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[ 16 juin 2017 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Relativité de la faute contractuelle : le revirement se confirme

Mots-clefs : Responsabilité civile, Principe de non-cumul, Contrat, Tiers, Effet relatif, Opposabilité, Faute contractuelle, Faute délictuelle, Unité, Dualité

Le manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices n’est pas suffisant pour constituer, à l’égard du tiers, une faute délictuelle.

Parmi plusieurs lots regroupés au sein d’une copropriété, deux locaux professionnels, situés l’un au-dessus de l’autre, l’un en sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée, avaient été loués à des sociétés. Le preneur du premier local, situé au sous-sol, ainsi que le syndicat des copropriétaires, avaient fait réaliser par deux entrepreneurs divers travaux de chauffage, de climatisation et de traitement d’eau. Une fois les travaux effectués, le propriétaire et le locataire du local du dessus, invoquant une importante condensation, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du local du sous-sol. La cour d’appel déclara l’un des entrepreneurs responsable de l’anormalité de la condensation constatée, en se basant sur une convention conclue entre les entrepreneurs et le locataire du sous-sol aux termes de laquelle les deux entrepreneurs s’étaient engagés solidairement à l’égard de ce locataire à lui livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices, en sorte qu’en manquant à cette obligation, l’entrepreneur assigné avait commis une faute à l’origine de la condensation anormale et que cette faute engageait sa responsabilité délictuelle à l’égard du propriétaire et du locataire du local situé au rez-de-chaussée. Au visa de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même code, la troisième chambre civile casse cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué « par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ». 

Ainsi, quelques mois après que la chambre commerciale a pu également en juger (Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442), la troisième civile affirme dans cette décision que la preuve d’un manquement contractuel apportée par un tiers est une condition nécessaire mais insuffisante pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de ce manquement, faute pour ce tiers de réussir à établir que ce manquement constitue également, à son endroit, une faute délictuelle. 

Cet arrêt est remarquable dans la mesure où il revient sur la fameuse décision rendue par l’Assemblée plénière le 6 octobre 2006 (n° 05-13.255) dans laquelle celle-ci avait, mettant fin aux divergences qui existaient entre les chambres, consacré le principe d’identité des fautes délictuelle et contractuelle en affirmant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cet arrêt avait été vivement critiqué par l’atteinte que sa solution, rendue par pure opportunité, portait à deux principes fondamentaux : le principe de la relativité contractuelle, d’une part, le principe de non-option entre responsabilités contractuelle et délictuelle, d’autre part. 

En effet, en principe, lorsque le fait d’un contractant cause un préjudice à un tiers au contrat, ce tiers ne peut agir que sur le fondement délictuel et rapporter la preuve de la commission, par le débiteur contractuel, d’une faute délictuelle spécifique, distincte du manquement contractuel. La solution résulte de la combinaison de l’effet relatif des conventions consacré par l’ancien article 1165 du Code civil et du principe du non-cumul, consacré par la jurisprudence, des deux types de responsabilité (V. Civ. 11 janv. 1922 : « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat »). Or en 2006, la Cour admit que le tiers puisse se prévaloir, malgré sa relativité de principe, de la faute contractuelle du contractant pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier. Ainsi le tiers était-il à même de cumuler non pas les deux types de responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, mais les avantages tenant à chacune d’entre elles : il pouvait, en effet, se prévaloir d’une inexécution contractuelle sans que puissent lui être opposés les aménagements et limitations de la responsabilité contractuelle du débiteur éventuellement prévus par le contrat et opposables au créancier victime de son inexécution. Signe néanmoins du malaise crée par cette décision, la Cour avait parfois semblé revenir sur ce principe pourtant fermement posé en 2006 (Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583 et 07-15.692. Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691. Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442). Parachevant cette remise en cause, la décision rapportée s’accorde en tous cas avec l’article 1234 du projet de réforme du droit de la responsabilité civile, restaurant la dualité des fautes contractuelle et délictuelle.

Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203

Références

■ Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442 P, D. 2017. 1036, note D. Mazeaud ; AJ Contrat 2017. 191, obs. A. Lecourt.

■ Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 P, D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister, note G. Viney ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295, obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 11 janv. 1922, GAJC, 12e éd., n° 181DP 1922. 1. 16; S. 1924. 1. 105, note Demogue.

■ Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583 P et 07-15.692 P, D. 2008. 2793 ; RTD civ. 2009. 121, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691, D. 2012. 659, note D. Mazeaud ; RTD com. 2012. 393, obs. B. Bouloc.

■ Projet de réforme du droit de la responsabilité civile

Article 1234

« Lorsque l'inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II. 

Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »

 

Auteur :M. H.

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