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Droit du travail - relations collectives
Remboursement des frais de justice engagés par le CHSCT
Mots-clefs : Représentation collective, CHSCT (mission), Frais de justice (action civile, remboursement par l'employeur)
En l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui n'a aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur.
De nouveau saisie de l'affaire de l'effondrement du terminal de l'aéroport de Roissy, la Cour de cassation se prononce, par un arrêt du 2 décembre 2009, sur le remboursement par l'employeur des frais de justice engagés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT ; art. L. 2361-1 s. C. trav.) pour l'exercice de son action civile. On rappellera que cette action avait été jugée irrecevable par la chambre criminelle (Crim. 11 oct. 2005), au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 2 du Code de procédure pénale (préjudice direct et personnel). Cette action ayant entrainé de lourds frais de procédure et d'honoraires d'avocats, le CHSCT, qui ne dispose pas d'un budget de fonctionnement, avait sollicité le remboursement de ses frais de justice auprès de la société Air France.
Selon l'article L. 4614-9 du Code du travail, l'employeur est seulement tenu de fournir au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Toutefois, la Cour de cassation tend à imposer à l'employeur la prise en charge des frais de justice engagés par le CHSCT, en l'absence d'abus. Ainsi, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocats, lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dès lors qu'aucun abus de la part de celui-ci n'est établi (Soc. 25 juin 2002). L'employeur supporte également les frais d'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de la désignation d'un expert, toujours en l'absence d'abus (Soc. 12 janvier 1999).
En l'espèce, les juges du fond s'étaient montrés favorables au remboursement par l'employeur des frais de procédure engagés par le CHSCT. Cette solution est confirmée par la chambre sociale. Celle-ci relève que « le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice » et qu'« il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du Code du travail, de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ». Selon elle, « il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT, qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur ».
Soc. 2 déc. 2009
Références
Article L. 2361-1
Le présent titre s'applique :
1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Article L. 4612-1
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. »
Article L. 4614-9
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. »
■ Article 2 du Code de procédure pénale
« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »
■ Crim. 11 octobre 2005, RJS 2006. 42, n° 56 ; Dr. soc. 2006. 43, note Duquesne ; JCP S 2006. 1166 obs. Martinon.
■ Soc. 25 juin 2002, Bull. civ. V, n° 215 ; RJS 2002, n° 1133 ; CSB 2002. 383, A. 50.
■ Soc. 12 janvier 1999, Bull. civ. V, n° 19 ; RJS 1999. 133, n° 215 ; Dr. soc. 1999. 301, obs. Cohen.
■ J.-M. Verdier, A. Coeuret et Marie-Armelle Souriac, Droit du travail – Vol. 1 (rapports collectifs), 15e éd., 2009, Dalloz, coll. « Memento », p. 154 s.
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