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[ 18 janvier 2010 ] Imprimer

Droit du travail - relations collectives

Rémunération de l'avocat stagiaire

Mots-clefs : Profession judiciaire, Avocat, Stage, Rémunération

L'accord professionnel national conclu le 19 janvier 2007 relatif aux gratifications des stagiaires des cabinets d'avocats qu'il fait varier en fonction de la taille du cabinet n'est pas discriminatoire.

Le fait de faire varier le montant des gratifications allouées à un avocat stagiaire en fonction de la taille du cabinet n'est pas une mesure discriminatoire. Des termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 il résulte que les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du Code du travail (désormais art. L. 4153-1 à L. 4153-6), ni de la formation professionnelle continue font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique et font l'objet d'une gratification — qui n'a pas le caractère d'un salaire — lorsque leur durée est supérieure à trois mois consécutifs (désormais deux mois depuis la loi n° 2009-1437 du 24 nov. 2009). Le montant en est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret.

Signé le 19 janvier 2007, l'accord professionnel national relatif à la rémunération des avocats stagiaires est entré en vigueur le 1er novembre 2007 après avoir été étendu par un arrêté du 10 octobre 2007. Il fixe une échelle des gratifications des stages des avocats en fonction du nombre de salariés non avocats dans le cabinet. Ainsi, pour les stages à temps plein d'une durée supérieure à trois mois, la rémunération est fixée à 60 % du SMIC lorsque le cabinet emploie jusqu'à deux salariés non avocats, 70 % du SMIC pour des cabinets de trois à cinq salariés non avocats, et 85 % du SMIC pour les cabinets employant au minimum six salariés non avocats. Et pour le Conseil d'État, cette différence de traitement n'est nullement disproportionnée. Elle est justifiée par la disparité des situations dans lesquelles les cabinets d'avocats se trouvent en fonction de leur taille au regard de la charge spécifique que représente l'intégration des stagiaires au sein de la structure d'exercice et par l'intérêt général attaché à l'accueil des élèves dans le plus grand nombre de cabinets. Ces montants, du reste, ne constituent qu'un minimum que les cabinets d'avocats ont toujours la faculté de dépasser, aucune stipulation de l'accord n'interdisant aux avocats employeurs, quel que soit le nombre de leurs salariés, de tenir compte des compétences et des tâches confiées aux stagiaires pour établir le niveau de gratification ; laquelle rappelons-le n'est pas un salaire.

CE 28 déc. 2009, n° 311421

Références

Article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code. »

Code du travail

Article L. 4153-1
« Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. »

Article L. 4153-2
« Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes. »

 


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