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Droit européen et de l'Union européenne
Renvoi préjudiciel devant la CJUE : précisions sur l’obligation de motivation en cas de refus des juridictions de dernier ressort
Une juridiction nationale statuant en dernier ressort doit, en principe, motiver son refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Même lorsqu'elle est autorisée à statuer par une motivation sommaire, elle doit exposer, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles l'une des exceptions à l'obligation de renvoi préjudiciel s'applique.
CJUE, 24 mars 2026, n° C-767/23
Le renvoi préjudiciel est une procédure permettant à une juridiction d'un État membre d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union dans le cadre d'un litige dont elle est saisie. Cette procédure spéciale se fonde sur l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce texte lui donne compétence pour interpréter :
- le droit originaire (traités constitutifs, annexes, protocoles, traités modificatifs ultérieurs) ;
- le droit dérivé (règlements, directives, recommandations, avis) ;
- le droit externe (accords conclus avec des États non-membres de l’Union européenne) ;
- et, de manière générale pour juger de la validité et de l’interprétation des actes pris par les organes, organismes ou institutions de l’Union.
Pour qu’un renvoi préjudiciel soit possible, deux conditions sont exigées. Il faut :
- que le recours soit effectué par une juridiction d’un État membre ;
- que la juridiction statue dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision juridictionnelle.
Toutefois, une distinction est faite entre les juridictions ordinaires et les juridictions suprêmes.
Les juridictions ordinaires (juridictions nationales inférieures) n’ont pas obligation de saisir la CJUE. Elles ont la possibilité d’effectuer :
- soit un renvoi en interprétation ;
- soit un renvoi en appréciation de validité.
Dans le cadre du renvoi en interprétation, ces juridictions ont la liberté de décider de ne pas saisir la CJUE. Ce choix est discrétionnaire.
Il en va autrement pour le renvoi en appréciation de validité. En effet, si les juridictions peuvent conclure à la validité de la norme européenne et à sa conformité avec le cas examiné en l’espèce, l’inverse est impossible : les juridictions ne peuvent conclure à l’invalidité d’une norme européenne sans transmettre au préalable une question préjudicielle à la CJUE.
Les juridictions suprêmes, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ont, selon l’article 267 du TFUE, l’obligation de saisir la CJUE, car elles statuent en dernier ressort. Trois exceptions viennent nuancer cette obligation (ex-CJCE, 6 oct. 1982, Cilfit, n° C-283/81). Les hautes juridictions ne sont pas tenues de transmettre la question préjudicielle lorsque :
- la question n’est pas « pertinente » pour trancher le litige ;
- la disposition concernée fait l’objet d’une jurisprudence établie par la Cour ;
- l’interprétation conforme au droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (théorie de l’acte clair).
Au cas rapporté inscrit dans le cadre de ces exceptions, se posait la question de l’obligation de motivation incombant aux juridictions suprêmes, lorsqu’elles fondent leur refus sur l’une de ces trois exceptions. En cause, la décision d’une juridiction nationale de dernier ressort ayant rejeté un recours par une décision à la motivation succincte, comme l’autorisait la législation interne, dans une affaire soulevant une question de droit de l'Union.
Dans cette affaire, un ressortissant marocain, dont la famille réside aux Pays-Bas et possède la nationalité néerlandaise, avait sollicité un titre de séjour valable dans l'ensemble de l'Union européenne. Sa demande fut rejetée par les autorités néerlandaises au motif qu'il disposait déjà d'un permis de séjour en Espagne. Après un premier recours infructueux devant le tribunal de La Haye, il a formé un appel devant le Conseil d'État néerlandais. Ce dernier a estimé que la question d'interprétation du droit de l'Union soulevée par l'intéressé avait déjà été clarifiée par la jurisprudence de la CJUE. Il considérait donc ne pas être tenu de procéder à un renvoi préjudiciel et envisageait de rejeter le recours sur la base d'une simple motivation sommaire, conformément au droit national.
Craignant cependant l’insuffisance de sa motivation eu égard aux exigences du droit de l'Union, le Conseil d'État a saisi la CJUE.
Celle-ci rappelle que les juridictions nationales dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours ont, en principe, l'obligation de poser à la CJUE une question préjudicielle lorsqu'une difficulté d'interprétation du droit de l'Union se présente. Cette obligation connaît certes des exceptions, notamment lorsque la question n'est pas pertinente, a déjà été interprétée par la Cour ou ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Néanmoins, la Cour précise que, lorsqu'une juridiction suprême décide de recourir à l’une de ces exceptions, elle doit, en toutes hypothèses, impérativement motiver sa décision de manière précise et concrète, en explicitant les raisons pour lesquelles l'une de ces exceptions trouve à s'appliquer : le juge doit dans ce cas « exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles cette exception s’applique » (pt 24). Les motifs de sa décision doivent ainsi faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’impose avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable.
Il suffit, pour que cette obligation de motivation trouve à s’appliquer, que l’une des parties au litige en cause se soit prévalue du droit de l’Union, sans qu’il soit nécessaire d’exiger d’elle qu’elle ait, en outre, expressément formulé une demande de renvoi préjudiciel (comp. CEDH 16 déc. 2025, Gondert c/ Allemagne, n° 34701/21 : en l’absence d’une telle demande et de motifs explicites, le fait qu’une juridiction, sans fournir de motifs, n’a pas renvoyé une question préjudicielle à la Cour ne saurait être considéré comme une violation du droit à un procès équitable).
Cette exigence est par ailleurs maintenue lorsque le droit national autorise la juridiction en cause à recourir à une motivation sommaire dans un souci de bonne administration de la justice.
En revanche, la Cour admet qu'une juridiction suprême puisse reprendre les motifs développés par une juridiction inférieure, à condition que ceux-ci exposent clairement les raisons justifiant l'absence de renvoi préjudiciel. Mais en dehors de cette hypothèse, la motivation incombant aux juridictions nationales de dernier ressort doit être adaptée aux circonstances de fait et de droit du litige en cause et leur impose, dans tous les cas, d’exposer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Enfin, la Cour adapte son exigence de motivation à chacune des exceptions consacrées, aux fins d’en renforcer l’efficacité. Par exemple, lorsque la question soulevée est identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou, a fortiori, dans le cadre de la même affaire nationale, elle précise qu’un simple renvoi à la jurisprudence pertinente de la Cour peut justifier le refus de la saisir. Elle ajoute, néanmoins, qu’à défaut d’une stricte identité des questions en litige, une motivation plus étoffée pourrait s’avérer nécessaire pour justifier un tel refus. Une motivation plus étoffée sera également requise pour démontrer que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, dès lors que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit indiquer, au regard de ces éléments, pourquoi elle a acquis la conviction que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et à la Cour (v. CJUE 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management, n° C‑561/19, pt 40). Cette juridiction nationale n’est cependant pas tenue d’établir de manière circonstanciée que ces autres juridictions nationales et la Cour effectueraient la même interprétation.
À retenir : Une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s'abstenir de procéder à renvoi préjudiciel devant la CJUE dans trois hypothèses limitativement énumérées : absence de pertinence de la question, jurisprudence établie de la Cour ou acte clair. Lorsqu'elle se fonde sur l'une de ces exceptions, lui incombe l’obligation de motiver sa décision de manière spécifique et concrète, même si le droit national l'autorise à statuer par une motivation sommaire.
Ainsi, la Cour renforce-t-elle l'obligation de motivation des juridictions suprêmes lorsqu'elles s'abstiennent de saisir la Cour de justice, afin de garantir le bon fonctionnement du mécanisme du renvoi préjudiciel et l'unité d’interprétation du droit de l'Union.
Références :
■ CJCE 6 oct. 1982, Cilfit, n° C-283/81
■ CEDH 16 déc.2025, Gondert c/ Allemagne, n° 34701/21 [en Angl.]
■ CJUE 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management, n° C‑561/19 : AJDA 2021. 1951 ; ibid. 2386, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 1126, point de vue H. Gaudin ; RTD eur. 2022. 705, étude L. Coutron.
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