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Droit de la responsabilité civile
Réparation du dommage corporel : absence d’incidence du refus de la victime de se soumettre au traitement médical prescrit
Mots-clefs : Accident de la circulation, Assureur, Indemnisation, Obligation de minimiser son dommage, Préjudices, Nomenclature Dintilhac, Refus de traitement, Réparation intégrale
Le refus par la victime d’un accident de la route de se soumettre à des traitements médicaux ne peut en aucun cas entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction.
À la suite d’un accident de voiture dont elle a été victime, et du décès de son mari en résultant, une femme s’est vue reconnaître un « syndrome psychologique post-traumatique avec état dépressif » qui l’a conduite à arrêter les études qu’elle avait entreprises. Statuant sur la réparation de son préjudice universitaire, la cour d’appel de Dijon avait relevé que celle-ci devait être limitée en raison de l’interruption délibérée de son traitement par l’intéressée, qui avait ainsi participé à la dégradation de son état psychologique et ruiné toute possibilité de restaurer la poursuite des études engagées avant l’accident. C’est sur ce point que la chambre criminelle a cassé cette décision, en réaffirmant la solution déjà bien établie selon laquelle le comportement de la victime n’a aucune incidence sur la réparation de son dommage corporel, celle-ci qui doit être intégrale.
En effet, selon la Cour, « le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction ».
La Haute juridiction rappelle l’absence d’obligation pour la victime d’un accident de minimiser son dommage (Civ. 2e, 28 oct. 1954, Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302, Civ. 1re, 3 mai 2006, n° 05-10.411, Civ. 1re, 24 nov. 2011, n° 10-25.635, Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-13.851, Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599).
L’arrêt du 28 septembre 2016 réaffirme en outre que la victime d’un dommage corporel ou moral ne saurait être tenue de suivre un traitement médical, quel qu’il soit (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302).
Ce refus de prendre en compte l’incidence du comportement de la victime sur son préjudice en droit de la responsabilité civile est directement issu du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, en vertu duquel la victime doit être indemnisée de tous ses préjudices mais rien que de ses préjudices. Plus particulièrement, il ressort de ce principe fondamental que les préjudices mentionnés dans la nomenclature DINTILHAC doivent tous être réparés intégralement. A cet égard, le préjudice universitaire, sur lequel il était statué en l’espèce, fait partie des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) au sein de la nomenclature DINTILHAC et a pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage (Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-15.977).
L’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile tend à modifier partiellement le droit français sur ce point en consacrant une obligation de minimiser son dommage en matière contractuelle (art. 1263 ), tout en conservant le principe de la réparation intégrale en matière délictuelle (art. 1258 ).
Crim. 27 septembre 2016, n° 15-83.309
Références :
■ Civ. 2e, 28 oct. 1954.
■ Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302, D. 2003. 2326, note J.-P. Chazal ; ibid. 2004. 1346, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2003. 716, obs. P. Jourdain.
■ Civ. 1re, 3 mai 2006, n° 05-10.411, D. 2006. 1403, obs. I. Gallmeister ; RDSS 2006. 745, obs. P. Hennion-Jacquet ; RTD civ. 2006. 562, obs. P. Jourdain.
■ Civ. 1re, 24 nov. 2011, n° 10-25.635, D. 2012. 141, note H. Adida-Canac ; ibid. 644, chron. H. Adida-Canac, O.-L. Bouvier et L. Leroy-Gissinger ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2012. 324, obs. P. Jourdain.
■ Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-13.851, D. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDI 2013. 470, obs. B. Boubli.
■ Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599, D. 2014. 1919, note C. Boismain ; ibid. 2015. 124, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2014. 893, obs. P. Jourdain.
■ Civ. 2e, 9 avril 2009, n° 08-15.977, D. 2009. 1277.
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