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[ 8 décembre 2014 ] Imprimer

Droit administratif général

Réparation d’un dommage résultant d’une mauvaise organisation de travaux publics : compétence du juge administratif

Mots-clefs : Dommage de travaux publics, Engin de chantier, Compétence juridictionnelle, Organisation et réalisation des travaux publics, Responsabilité

Le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande de réparation d’un dommage résultant d’une mauvaise organisation de travaux publics quelle que soit la nature de l’engin de chantier en cause.

Lorsque la demande de réparation du préjudice est fondée sur une défaillance d’une société de travaux dans l’organisation et la réalisation des travaux publics, le juge n’a pas à s’interroger si l’engin à l’origine du dommage doit être regardé comme un véhicule au sens de la n°57-1424 loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.

À l’occasion de travaux réalisés par la Société Aximum, pour un département, sur une route nationale, un engin de chantier avait percé une conduite souterraine et sectionné deux fibres optiques appartenant à la Société France Télécom UI Alsace Lorraine.

La société de téléphonie avait alors demandé réparation du préjudice subi au tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent au motif que l’engin à l’origine du dommage avait le caractère de véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 précitée.

Saisi par la suite par France Telecom, le tribunal de grande instance, après avoir constaté que l’engin de chantier dénommé « sonnette de battage pneumatique avec marteau », ne pouvait se mouvoir seul et n’avait donc pas le caractère de véhicule (en effet, il sert à planter les pieux pour la fixation de glissières, et comporte des roues et un moteur, mais ne se déplace pas de façon autonome puisqu’il doit être transporté par un camion pour arriver au chantier et qu’il doit être associé à un compresseur pour se déplacer au sein de ce dernier), a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence.

En l’espèce, le Tribunal des conflits rappelle que les dommages causés par la mauvaise organisation de travaux publics relèvent du juge administratif (T. confl. 26 juin 2006, GAEC de Campoussin c/ SNCF : dommages causés par la poussière soulevée par des véhicules de travaux publics ; T. confl. 20 juin 2005, Mme D., veuve C. : fissures causées à un immeuble par les vibrations liées au passage de camions intervenant dans un chantier de travaux publics).

Ainsi, quelle que soit la nature de l’engin en cause, le dommage résulte, en l’espèce, des conditions d’organisation et d’exécution de l’opération de travaux publics.

Comme le précise le rapporteur de cette affaire dans ses conclusions, les juges administratif et judiciaire avaient fait une analyse différente de la qualification de l’engin de chantier ayant sectionné les câbles sans s’interroger explicitement sur le fondement de l’action en responsabilité dont ils étaient saisis.

Or la demande de réparation du préjudice matériel de la société France Telecom est fondée sur la défaillance de la société de travaux dans l’organisation et la réalisation des travaux publics. En effet, cette société n’avait pas procédé préalablement aux sondages manuels qui lui avaient été recommandés, ni respecté les consignes relatives à l’utilisation d’engins de chantiers à proximité de câbles souterrains à fibre optique.

T. confl. 17 nov. 2014, Société France Télécom UI Alsace Lorraine c/ Société Aximum, n° 3966

 

Auteur :C. G.


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