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Droit de la responsabilité civile
Réparation en nature ou dommages-intérêts : le choix incombe à la victime du dommage
Mots-clefs : Voie de fait, Responsabilité délictuelle, Dommage, Réparation, Modalités, Réparation en nature (opposition de la victime)
Par un arrêt du 18 mars 2010, la deuxième chambre civile rappelle que le responsable d'un dommage ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
La ville de Bordeaux ayant procédé à divers travaux sur l'immeuble appartenant à un particulier sans son autorisation, celui-ci l'avait assignée devant le juge des référés, pour voie de fait, en réparation de son préjudice. Pour dire que la ville devait réaliser les travaux de remise en état tels que décrits et évalués par l'expert, la cour d'appel avait retenu que les prétentions du demandeur étaient excessives et disproportionnées par rapport à ce que requérait la remise en état de l'immeuble, et que la solution préconisée par l'expert était de nature à assurer une remise du bien en son état antérieur sur le plan tant architectural que structurel.
Cette solution est ici censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, relatif à la détermination de l'objet du litige par les parties. La Haute cour estime qu'« en statuant ainsi, alors que M. X. demandait la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état à faire effectuer par l'entreprise de son choix, et s'opposait à leur réalisation par la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
On rappellera que, s'agissant des modes de réparation du dommage, sauf dans les cas où la réparation en nature est impossible — matériellement ou juridiquement — ou nécessaire — si elle est demandée —, le juge est en principe libre de prononcer une mesure en nature, si cela lui semble opportun, sous réserve que la mesure soit adaptée au dommage et que la victime ne s'y soit pas opposée (v. par ex. Civ. 3e, 28 sept. 2005).
Civ. 2e, 18 mars 2010, FS-P+B, n° 09-13.376
Références
« Tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels ou méconnaissant à l’évidence une disposition législative ou réglementaire et justifiant, de ce fait, le recours à la procédure de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article 4 du Code de procédure civile
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
■ Civ. 3e, 28 sept. 2005, Bull. civ. III, n° 180, JCP 2006. II. 10010, note Noblot ; RDC 2006. 818, obs. Viney ; RTD civ. 2006. 129, obs. Jourdain.
Sur la réparation du dommage, v. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n°s 898 s.
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