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Droit administratif général
Réparer du seul constat d’une voie de fait
Mots-clefs : Voie de fait, Propriété, Travaux, Absence de préjudice
La seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation, indépendamment de préjudices particuliers susceptibles d’être justifiés par les requérants, juge, dans un arrêt du 9 septembre dernier, la Cour de cassation.
Le seul constat d’une voie de fait, en tant qu’agissement manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration (v. références), suffit-elle à indemniser la victime ? Oui, répond la Cour de cassation, dans un raisonnement quelque peu inédit, semble-t-il.
En l’espèce, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait reconnu l’existence d’une voie de fait commise par la commune de La Possession et la Société d’équipement du département de la Réunion, qui avaient entamé des travaux sur une parcelle appartenant aux requérants plusieurs mois avant que soit pris l’arrêté de cessibilité et rendue l’ordonnance d’expropriation. Elle avait toutefois débouté les plaignants de leur action en responsabilité en estimant que l’existence d’un préjudice n’était pas démontrée du seul fait de la prise de possession prématurée.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt au motif « qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Si toute voie de fait entraîne en elle-même un préjudice consistant en une perte de jouissance (v. références), il est plus inhabituel de juger que la seule constatation de la voie de fait ouvre droit à réparation en l’absence de tout préjudice démontré. En visant le seul article 545 du Code civil pour justifier sa décision, le juge laisse à penser que la seule atteinte au droit de propriété fonde l’indemnisation.
Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 08-11.154, FS-P+B
Références
■ Article 545 du Code civil
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
■ Voie de fait
« Atteinte particulièrement grave portée par l’Administration au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Selon la distinction d’Hauriou, la voie de fait peut procéder d’un manque de droit ou d’un manque de procédure : dans le premier cas, il y a voie de fait lorsque l’Administration exécute ou menace d’exécuter un acte « manifestement insusceptible d’être rattaché à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’Administration », ie un acte grossièrement illégal (CE 18 nov. 1949, Carlier, RD publ. 1950. 172, concl. Gazier). Dans le second cas, la voie de fait résulte de l’exécution forcée irrégulière d’une décision, même régulière (…) »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Droit de propriété
« Droit réel conférant toutes les prérogatives que l’on peut avoir sur un bien; traditionnellement on distingue trois prérogatives : l’usus, l’abusus et le fructus. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Sur le constat de voie de fait
CE 11 mars 1998, Ministre de l'intérieur c. Mme Auger, n° 169794.
Civ. 3e, 21 févr. 2007, n° 06-10.071, AJDA 2007. 991.
■ Sur la perte de jouissance
Civ. 3e, 16 févr. 1994, n° 92-70.276.
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