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Droit du travail - relations individuelles
Requalification de CDD successifs en un CDI
Mots-clefs : CDD d’usage, Succession de CDD, Caractère temporaire de l’emploi, Requalification, Lettre de rupture, Cause réelle et sérieuse de licenciement, Appréciation
Embauché pendant près de seize ans par contrats mensuels, un célèbre imitateur officiant dans l’émission « Les Guignols de l’Info » obtient devant les juges du fond la requalification de ses CDD successifs en un CDI et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture.
S’agissant de la requalification, l’affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler sa jurisprudence sur les CDD dits d’usage. Malgré l’existence dans un secteur d’activité visé par décret ou par accord collectif étendu, d’un usage constant de ne pas recourir au CDI sur certains types d’emploi, la conclusion de CDD successifs n’est possible qu’à la condition de montrer la nature temporaire de l’emploi occupé. Cette solution se déduit de l’article L. 1242-1 du code du travail et s’impose à la lecture de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive du 28 juin 1999 (V. dernièrement CJUE 26 févr. 2015, Commission c/ Luxembourg, n° C-238/14). La Cour de cassation suit sur cette interprétation depuis un arrêt du 23 janvier 2008 (Soc. 23 janv. 2008, n° 06-43.040). Des « éléments concrets et précis » doivent attester du caractère temporaire de l’emploi (Soc. 17 déc. 2014, n° 13-23.176). En l’espèce, la Cour s’en remet au pouvoir d’appréciation des juges du fond qui ont constaté que « le caractère temporaire de l’emploi du salarié n’était pas établi et que l’intéressé avait, suivant la répétition durant seize ans de lettres d’engagement mensuelles, exercé les mêmes fonctions d’imitateur dans le cadre du même programme télévisuel ».
Consécutivement à une telle requalification, le salarié obtient divers droits, dont une indemnité spéciale dite de « requalification ». La dernière rupture de contrat s’analyse en outre en un licenciement. Le salarié obtient ainsi une indemnité de préavis. En l’absence de lettre de licenciement, et par application de la jurisprudence Rogié (Soc. 29 nov. 1990, 88-44.308), le licenciement se trouve généralement dépourvu de cause réelle et sérieuse et expose ainsi l’employeur au paiement de dommages-intérêts. Mais la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que « lorsque le juge requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement » (Soc. 7 mai 2003, n° 00-44.396). Les éventuels griefs énoncés dans cette lettre peuvent alors valoir cause réelle et sérieuse de licenciement. Tel semble bien être le cas en l’espèce : un courriel a été adressé à l’imitateur lui signifiant la fin de sa participation aux « Guignols de l’Info ». Il semble que l’employeur – la société Nulle part ailleurs production – n’a pas apprécié que notre célèbre imitateur rejoigne le concurrent TF1 à la rentrée de septembre 2011. Or, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de ce courriel et condamné l’employeur a versé 150 000 € à l’imitateur pour licenciement injustifié (ce qui équivaut à environ 7 mois de salaire). L’arrêt d’appel est cassé sur ce point et la juridiction de renvoi devra apprécier si les griefs contenus dans le courriel de rupture justifiaient cette dernière. On pourrait s’étonner qu’un simple courriel puisse s’analyser en une lettre de licenciement, alors que l’article L. 1232-6 du Code du travail prévoit une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais pour la Haute juridiction, cette formalité « n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement » et « l'irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Soc. 23 oct. 2013, n° 12-12.700).
Soc. 20 octobre 2015, n° 14-23.712
Références
■ Code du travail
■ Directive 99/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.
■ CJUE 26 févr. 2015, Commission c/ Luxembourg, n° C-238/14, RTD eur. 2015. 453, obs. S. Robin-Olivier.
■ Soc. 23 janv. 2008, n° 06-43.040, D. 2008. 1321, note C. Vigneau; RDT 2008. 170, obs. G. Auzero.
■ Soc. 17 déc. 2014, n° 13-23.176, D. 2015. 85 ; ibid. 394, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; Dr. soc. 2015. 185, obs. J. Mouly ; ibid. 206, chron. S. Tournaux.
■ Soc. 29 nov. 1990, n° 88-44.308, Bull. civ V, n° 598, D. 1991. 3 ; Dr. soc. 1991. 99, note J. Savatier.
■ Soc. 7 mai 2003, n° 00-44.396, Bull. civ. V, n° 156, D. 2003. 1479 ; Dr. soc. 2003. 882, obs. C. Roy-Loustaunau.
■ Soc. 23 oct. 2013, n° 12-12.700, Bull. civ. V, n° 242, D. 2013. 2526.
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