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[ 11 janvier 2010 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Réquisition de salariés grévistes

Mots-clefs : Travail, Grève, Réquisition, Règlement intérieur

L’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.

Rendu au visa de l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article L. 1132-2 du Code du travail, cet arrêt de la chambre sociale du 15 décembre 2009, revient sur le droit de grève qui selon l’article 7 précité : « s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Il peut être toutefois porté atteinte à ce droit pour les nécessités tenant au maintien de l’activité de l’entreprise ou encore, pour la sécurité de celle-ci.

En l’espèce, l’employeur invoquait le fait que la société était soumise à la législation sur les installations classées, qu’elle figurait parmi les points et réseaux sensibles de la défense nationale et que son règlement intérieur lui permettait de réquisitionner des salariés. Ces arguments ne furent pas retenus par la Cour de cassation, la réquisition étant limitativement accordée par la loi. Notons, pour nuancer cet arrêt que certaines décisions ont déjà autorisé la réquisition sur le fondement du règlement intérieur (Soc. 1er juill. 1985 ; CE 12 nov. 1990, Société Atochem).

Soc. 15 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-43.603

Références

Article 7 du préambule de la Constitution
« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »

■ Article L. 1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Article L. 1132-2 du Code du travail
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. »

Grève
« Cessation concertée et collective du travail dans le but d’appuyer une revendication professionnelle.
Formellement condamné autrefois par la doctrine et la jurisprudence, le droit de grève des fonctionnaires — sauf interdictions spéciales et limitées — est reconnu depuis la Constitution de 1946.
Grève perlée : ralentissement de la cadence du travail sans qu’il y ait arrêt complet. La grève perlée n’est pas reconnue par la jurisprudence (il ne s’agit pas d’une grève au sens juridique).
Grève politique : grève n’ayant pas un but professionnel, destinée à agir sur la puissance publique.
Grève sauvage : grève déclenchée en dehors d’un mot d’ordre d’un syndicat.
Grève de solidarité : grève faite à l’appui de revendications qui ne sont pas propres aux grévistes.
Grève surprise : grève déclarée sans préavis, ni avertissement.
Grève sur le tas : grève sur les lieux de travail pendant les heures de service.
Grève « thrombose » (ou « bouchon ») : grève limitée à un service, un atelier ou une catégorie professionnelle qui paralyse l’ensemble de l’entreprise.
Grève mixte : grève dont l’objectif ou les caractères sont à la fois professionnels et politiques.
Grève tournante : grève qui affecte successivement divers ateliers ou diverses catégories du personnel de l’entreprise.
Grève du zèle : mouvement de protestation qui conduit les salariés qui s’y livrent à exécuter leurs obligations de manière particulièrement scrupuleuse et même tatillonne, ce qui conduit à un ralentissement de la production. D’un point de vue juridique il ne s’agit pas d’une grève.
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Installations classées

« Installations de toute nature, telles que chantiers, usines, exploitations, pouvant présenter des dangers pour la commodité du voisinage, la sécurité ou la salubrité publique, la protection de l’environnement ou des sites et monuments. Leur création donne lieu à autorisation ou à déclaration, et elles sont soumises à des inspections pour contrôler le respect des règles qui leur sont applicables. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Règlement intérieur

« Document écrit, émanant du chef d’entreprise, qui contient exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions, les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés susceptibles d’être sanctionnés, les dispositions légales du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Soc. 1er juill. 1985, Bull. civ. V, n° 376.

CE 12 nov. 1990, Société Atochem, AJDA 1991. 484, obs. Prétot.

 


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