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Droit administratif général
Réseau de fibres optiques à haut débit le long d’autoroutes : compétence de la juridiction administrative
Mots-clefs : Compétence, Travaux publics, Autoroute, Ouvrage principal
Des travaux ayant pour finalité la réalisation d’un réseau de fibres intégré à l’autoroute ont le caractère de travaux publics.
La société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF), société concessionnaire de l’État, a confié à un groupement solidaire d’entreprises la réalisation d’un réseau de fibres optiques à haut débit, le long de certaines autoroutes, réseau intégré à l’ouvrage principal. À la suite d’un contentieux opposant la SANEF et le groupement d’entreprises ayant réalisé les travaux, le Conseil d’État précise sa jurisprudence en matière de contentieux relatif à l’exécution du contrat, contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Reprenant la solution retenue par l’arrêt du Tribunal des conflits, Société Peyrot (T. confl., 8 juill. 1963), le juge administratif rappelle que « la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’État… les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles de droit public… il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas, pour le compte de l’État et comme maître de l’ouvrage, quelque soit le statut de ce concessionnaire… le contentieux » relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.
L’arrêt du 12 janvier 2011 applique cette solution à la pose d’un réseau de fibres optiques à haut débit sur les autoroutes. Ainsi, les marchés passés par un concessionnaire d’autoroute, pour le compte de l’État, dont l’objet est la réalisation d’un réseau intégré à l’ouvrage principal, portent sur la réalisation de travaux publics et sont donc des contrats publics.
CE 12 janvier 2011, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, n° 332136
Références
« Qualification extensive permettant d’appliquer des règles de droit public protectrices des particuliers et du bien en cause, appliquée à des immeubles affectés à la satisfaction de besoins d’intérêt général et qui, dans la majorité des cas, constituent des dépendances du domaine public des personnes publiques, généralement tirant leur origine de la réalisation d’un travail public. »
« Travaux exécutés sur un immeuble, dans un but d’utilité générale, soit pour le compte d’une personne publique quel qu’en soit le maître d’œuvre, soit plus rarement pour le compte d’une personne privée, s’ils sont effectués par une personne publique agissant dans le cadre d’une mission de service public.
Au singulier (travail public) le terme désigne aussi l’ouvrage qui en est le résultat. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ T. confl., 8 juill. 1963, Lebon 787, GAJA, 17e éd., n °82.
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