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[ 4 juin 2014 ] Imprimer

Droit de la famille

Réseaux sociaux : risque de manquement aux obligations du mariage

Mots-clefs : Réseaux sociaux, Mariage, Obligations, Devoir de fidélité, Divorce aux torts exclusifs

Constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, justifiant le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, l’échange de mails équivoques et de photos intimes par celle-ci sur un réseau social.

Mariée depuis plus de 20 ans, une femme échange plusieurs mails et des photos intimes d’elle sur un réseau social avec des hommes. Après avoir eu connaissance de ces faits, son époux a demandé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci.

Selon l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Les devoirs et obligations du mariage sont définis à l’article 212 du même code : respect, fidélité, secours et assistance.

L’envoi de messages litigieux et de photos intimes constitue-t-il une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ?

La cour d’appel répond positivement et prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, sans lui accorder de prestation compensatoire. Cette dernière se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme en tous ces points l’arrêt de la cour d’appel.

La Haute cour rappelle que la condition de gravité et de répétition des faits posée à l’article 242 du Code civil n’est pas cumulative, mais bien alternative (Civ. 1re, 18 mai 2011). Les juges constatent que les faits sont à la fois graves et répétés tout en soulignant que cette accumulation n’était toutefois pas nécessaire pour retenir le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Plus précisément, est condamné le comportement de l’épouse, du fait de l’envoi des messages et photos sur le réseau social (et non les messages en eux-mêmes). En effet, c’est parce qu’ils traduisent un « comportement de recherches de relations masculines multiples », que le manquement grave aux obligations du mariage est constitué. Dans l’affaire rapportée, c’est le devoir de fidélité qui est donc remis en cause, bien que l’adultère ne semble pas avoir été consommé.

Cette solution rappelle celle de l’arrêt de cour d’appel d’Amiens, du 19 mai 2010, où les juges avaient retenu le divorce aux torts du mari du fait de la conclusion par ce dernier d’un contrat de « loisirs et de rencontre » et l’assimilait à un comportement injurieux, soit un fait entraînant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, conformément à l’article 242 du même code.

Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 13-16.649

Références

 Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-12.912, Dr. fam. 2011, no 165, obs. Larribau-Terneyre ; RTD civ. 2011. 517, obs. J. Hauser.

■ Amiens, 19 mai 2010, n° 09/01069, AJ fam. 2011. 50, obs. M. Benillouche.

■ Code civil

Article 212

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

Article 242

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

 

Auteur :M. R.


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