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Droit des obligations
Respect des obligations contractuellement consenties
Mots-clefs : Responsabilité, Obligations de moyens, Omission, Dommages, Stipulations contractuelles, Force obligatoire
Lorsqu’un contrat est légalement formé, les parties ne sont liées que par les obligations qu’elles ont contractuellement approuvées.
Un particulier charge, par contrat, une société de travaux de forage de rechercher la présence d’eau sur un terrain lui appartenant. Les travaux n’ayant pas abouti à la découverte d’eau en quantité suffisante, il assigne la société en responsabilité.
La cour d’appel condamne la société à rembourser à leur client le prix du forage, estimant que la société a manqué à son obligation de moyens en omettant de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique. Par ailleurs, elle considère la société responsable des dommages causés par l’ensablage des pompes.
Au visa des articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel. En effet, les juges de la Haute cour considèrent que la société était exclusivement chargée de travaux de forage, conformément aux « stipulations que le client avait approuvées ». Elle ne garantissait, dans le contrat, ni la présence d’eau dans le sous-sol du terrain, ni les dommages où désordres pouvant affecter les pompes du fait du forage. La société n’a donc pas manqué à une obligation qui ne lui incombait pas, et n’est pas responsable des dommages affectant les pompes du fait du forage.
Cette affaire s’inscrit dans la lignée d’arrêts antérieurs, où il est admis que le juge ne peut modifier les stipulations contractuelles voulues par les parties (par ex. Civ. 3e, 1er mars 1989), ni ajouter au contrat une obligation qu’il ne comporte pas (Civ. 1e, 4 nov. 1968). Le juge protège ainsi la sécurité juridique des transactions, en réaffirmant ici le principe de la force obligatoire du contrat s’imposant aux parties et aux juges.
Civ. 1e, 3 mars 2011, FS-P+B+I, n° 09-70.754
Références
« Obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Ainsi le médecin s’engage seulement à tout mettre en œuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s’il prouve que ce dernier a commis une faute, n’a pas utilisé tous les moyens promis. »
■ Force obligatoire des conventions
« Force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s’impose à elles, dans les conditions mêmes où elles l’ont voulu. Elle n’implique pas, toutefois, une application nécessairement littérale et implacable des conventions : celles-ci doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l’équité donne à l’obligation d’après sa nature. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
■ Article 455 du Code de procédure civile
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
■ Civ. 3e, 1er mars 1989, n° 87-16.218.
■ Civ. 1e, 4 nov. 1968, Bull. civ. I n° 262.
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