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Droit des collectivités territoriales
Responsabilité de la section de commune dans la gestion de ses biens et droits
Mots-clefs : Section de commune, Gestion, Conseil municipal, Délibération, Annulation, Responsabilité
Par une décision du 30 mai 2012, le Conseil d’État précise que les décisions prises dans le cadre de la gestion des biens et droits de la section de commune par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engage la responsabilité de la section de commune.
Les sections de communes sont régies par les articles L. 2411-1 s. et D. 2411-1 s. du Code général des collectivités territoriales. « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune » (art. L. 2411-1, al. 1er CGCT) qui peuvent être par exemple des forêts, des pâturages, une carrière, une source, ou encore, un immeuble bâti. Les sections sont un héritage de l’histoire, il s’agit le plus souvent de biens communaux dont la jouissance était réservée avant 1789 aux habitants de villages, hameaux ou paroisses intégrés dans des communes plus vastes. Actuellement, l'apparition de ce régime de propriété est consécutive /
– soit à la réunion à une commune d'une portion du territoire d'une autre commune ou à une fusion ou rattachement de communes.
– soit à une libéralité adressée à une commune avec mention expresse qu'elle est faite au profit exclusif d'un hameau, village, quartier ou toute autre partie déterminée de la commune (art. L. 2242-2 CGCT).
En vertu de l’article L. 2411-10 du CGCT, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature (affouage, cueillette…). Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues au Code rural et de la pêche maritime au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. Les revenus en espèces doivent être employés dans l’intérêt des membres de la section, à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements nécessaires.
En l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État avait trait à la gestion des bien et droits de la section de commune et plus particulièrement au fait de savoir qui de la commune ou de la section engageait sa responsabilité dans la gestion des biens de la section.
Ainsi, par une délibération en date du 6 mars 1998, le conseil municipal d’une petite commune du Cantal, Saint-Rémy-de-Chaude-Aigues, avait procédé à l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de la Roche Canilhac. Cette section de commune ne disposant pas de commission syndicale, le conseil municipal était compétent pour procéder à cette attribution (art. L. 2411-2 CGCT). Cette délibération a été annulée par la cour administrative d’appel de Lyon le 5 juillet 2005 (n° 99LY02553, arrêt devenu définitif). En effet, les juges du fond ont considéré que « plusieurs bénéficiaires de la répartition des biens agricoles n'ont ni la qualité d'ayants-droit ni celle d'exploitant au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicables, car ils ne résident pas sur la commune et n'y sont pas électeurs, d'une part, et ne disposent pas d'un établissement d'exploitation situé sur la commune et la section de la Roche Canilhac, d'autre part ». Ainsi, les magistrats ont enjoint au maire de la commune de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des conventions signées sur le fondement de la délibération du 6 mars 1998 et, recommencer la procédure en vue de répartir les biens de sections agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du CGCT dans sa rédaction alors en vigueur.
À la suite de l’annulation de cette délibération, un agriculteur domicilié à Saint-Rémy-de-Chaude-Aigues, a demandé réparation à la commune du préjudice subi. Il soutient que le lot qui lui avait été attribué par délibération du 6 mars 1998 l’a contraint à supprimer une grande superficie de son cheptel, perdant le bénéfice de la prime à l’herbe, de la prime à la vache allaitante et entraînant une diminution substantielle de ses revenus. Le Conseil d’État considère, dans sa décision du 30 mai 2012, que les conclusions formées par le requérant à l’encontre de la commune sont mal dirigées. En effet, une section de commune est dotée de la personnalité juridique (art. L. 2411-1 CGCT). Elle dispose d’un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge (art. L. 2412-1 CGCT). Ainsi, la commune n’est pas responsable et le préjudice résultant de l’illégalité de la délibération du conseil municipal est imputable à la section de commune.
CE 30 mai 2012, M. Pierre A., n° 340513
Références
[Droit administratif]
« Partie d’une commune possédant, souvent pour des raisons historiques, un patrimoine distinct de celui de la commune.
En vue de sa gestion, la section de commune est dotée d’une personnalité juridique propre. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
■ Code général des collectivités territoriales
« Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département après avis du président du tribunal administratif. »
Article L. 2411-1
« Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique. »
« La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. »
« Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. »
« Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.
Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10.
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
À la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'État dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département.
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
« Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent. »
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