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[ 8 octobre 2014 ] Imprimer

Droit administratif général

Responsabilité de la SNCF et défaut d’entretien normal des passages à niveau

Mots-clefs : Passage à niveau, Responsabilité, Exonération partielle de responsabilité, Poids lourd, Accident, Imprudence du chauffeur, SNCF, Défaut d’entretien normal, Ouvrage public

La SNCF peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des usagers de passages à niveau lorsqu’ils ont subi des dommages directement imputables à un défaut d’entretien normal de ces ouvrages publics.

Sur une route départementale, des barrières d’un passage à niveau se sont abaissées entre le tracteur d’un camion et sa remorque. Ce poids lourd est alors entré en collision avec un train occasionnant des dommages matériels, lesquels ont été pris en charge par l'assureur du véhicule. Puis, la société d’assurance, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation solidaire de la SNCF et du département, à des fins d’indemnisation.

Dans cette affaire, la SNCF demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif le condamnant solidairement avec le département à verser à l’assureur de la société de transport la somme de 33 731 euros.

Selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «  Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire et de l’article 11 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire que la SNCF, chargée de l’entretien des passages à niveau comme prestataire de services de Réseau ferré de France, peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de ces ouvrages publics lorsque les usagers ont subi des dommages directement imputables à un défaut d’entretien normal de ces ouvrages.

L’entretien normal de l'ouvrage inclut, notamment, la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, signalisation dont l'insuffisance ou l'absence peut caractériser un défaut d'un tel entretien et être, dès lors, susceptible d'engager la responsabilité de la SNCF (V. CE 26 févr. 2003, M. Gilles X ; CE 10 juill. 2006, SNCF. V. également «  Les passages à niveau et la responsabilité de la SNCF », note J.-P. Thiellay). En cas d’accident sur un passage à niveau, la SNCF doit apporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage (CAA Lyon, 7 avr. 1994).

Ainsi, le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le défaut de signalisation, pour informer de la dangerosité des lieux et inviter les conducteurs de véhicules longs à une vigilance particulière, compte tenu de la très grande brièveté du délai séparant le début de l’alarme sonore et la fermeture des barrières (15 secondes), caractérisait un défaut d’entretien normal par la SNCF de cet ouvrage et engageait la responsabilité de celle-ci.

Par ailleurs, la cour administrative d’appel, après avoir admis la responsabilité de la SNCF et celle du département en sa qualité de gestionnaire de la voirie départementale, a exactement qualifié les faits en considérant que l’imprudence commise par le chauffeur du poids lourd, dont elle a constaté qu’il n’avait pas fait le choix d’emprunter l’itinéraire conseillé permettant d’éviter le passage à niveau, n’était pas la cause exclusive de la collision avec le train et ne pouvait donc entraîner qu’une exonération partielle de la responsabilité de la SNCF.

Ainsi, le pourvoi de la SNCF est rejeté par le Conseil d’État.

CE 29 sept. 2014, SNCF, req. n° 365922

Références

 CE 26 févr. 2003, M. Gilles X, n° 251172, Lebon T. 950, 982, 991 et 1007.

■ CE 10 juill. 2006, SNCF, n° 271828.

 J.-P. Thiellay, « Les passages à niveau et la responsabilité de la SNCF », AJDA 2008. 1965.

■ CAA Lyon, 7 avr. 1994, req. n° 92LY00843, D. 1994. 182.

■ Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public «  Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire

Article 1er

« Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : "Réseau ferré de France". Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national. Il est le gestionnaire du réseau ferré national.

Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet. Cependant, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa.

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français. Il détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant de la maîtrise d'œuvre ou de la réalisation de travaux.

Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué. »

Article 5

« Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.

Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières.

Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

■ Article 11 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire

« Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Ces missions comportent en particulier :

- La conduite des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national.

- la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

- la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

- la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant. »

 

Auteur :C. G.

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