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[ 24 novembre 2020 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Responsabilité de la société Monsanto du fait des produits défectueux : la Cour de cassation monte à l’assaut !

Par un arrêt rendu le 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Monsanto, condamnée par un arrêt d’appel rendu sur renvoi pour avoir commercialisé sans précaution d’usage un herbicide toxique. Elle est ainsi définitivement et entièrement déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, dont l’ensemble des conditions d’application de ce régime spécial et exclusif a été jugé rempli et ses causes principales d’exonération ou de limitation de responsabilité exclues.

Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.689

La Cour de cassation vient de condamner fermement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la célèbre société américaine Monsanto (disparue depuis 2018 du fait de son absorption par l’entreprise allemande Bayer), fabricant de produits agro-industriels et de pesticides, dont le fameux glyphosate. Connue pour son implication dans de nombreux scandales sanitaires et écocides, cette société a été l’objet de nombreuses procédures judiciaires, engagées principalement aux États-Unis. Celle ayant donné lieu à la décision rapportée fut cette fois engagée en France, par un agriculteur charentais qui avait, alors qu’il procédait le 27 avril 2004 à l’ouverture d’une cuve de nettoyage, accidentellement inhalé les vapeurs d’un herbicide commercialisé sous le nom de « Lasso » par la société Monsanto, jusqu’à son retrait du marché en 2007.

Par un arrêt d’appel rendu sur renvoi après cassation (Ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651), cette société fut déclarée responsable de l’intoxication de cet agriculteur sur le fondement de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ. art. 1245 s.), ayant transposé la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 

Devant la Cour de cassation, la société Monsanto reprochait en premier lieu à la cour d’appel d’avoir jugé applicable à l’espèce la loi précitée en retenant à tort comme date de mise en circulation du produit celle de sa commercialisation par un distributeur, et non celle à laquelle la société s’était, en qualité de producteur, dessaisi volontairement du produit, en violation de l’article 1245-4 du Code civil. La cour d’appel avait en effet l’espèce relevé que l’agriculteur avait acquis le produit ayant causé le dommage en avril 2004 à une coopérative agricole, laquelle l’avait acquis deux ans plus tôt auprès de la société Monsanto, qui s’en était originellement dessaisie en 1968, date de la première mise en circulation du produit sur le marché. 

La Cour de cassation écarte ce moyen fondé, dans le cadre d’une seule et unique mise en circulation du produit, sur l’impossibilité d’étendre la notion de mise en circulation du produit, qui n’intervient que lorsqu’il est extrait par son producteur de son processus de fabrication pour intégrer celui de sa commercialisation, à sa distribution, par celui qui n’en est pas le producteur, mais qui le commercialise seulement à son tour après qu’il lui eut été remis. La Cour confirme sur ce premier point l’analyse des juges du fond, au motif que si un produit est considéré comme mis en circulation, aux termes de l’article 1245-4 précité, lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation, il résulte également que, dans le cas d’espèce de produits fabriqués en série, cette date doit s’entendre comme celle de la commercialisation du lot dont il faisait partie (Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-19.643), en sorte que le produit litigieux avait bien été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998, date d’entrée en vigueur de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, partant applicable à l’espèce.

La société reprochait en second lieu à la cour d’appel de l’avoir assimilée à un producteur au seul motif qu’elle était présentée comme tel sur l’étiquette du produit litigieux, ce qui ne suffirait pas à justifier une telle assimilation au véritable producteur du produit. 

En vertu de l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1 du Code civil, selon lequel est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, la Cour approuve à nouveau l’analyse des juges du fond, ayant relevé que l’étiquette mettait en avant le fait que le produit litigieux nommé « Lasso », écrit en gros caractères blancs sur noir, était « un herbicide Monsanto », suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse de la société dans la ville où elle exerçait et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de cette ville, alors que les mentions « Monsanto Europe Sa » et « marque déposée de Monsanto company USA » figuraient en petits caractères, de telle sorte que la juridiction d’appel avait, conformément à cette disposition, fait ressortir que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, et pu en déduire qu’elle devait à ce titre être assimilée à son producteur. 

La société faisait en troisième lieu grief à la cour d’appel d’avoir jugé le dommage imputable au produit en l’absence d’indices graves, précis et concordants seuls à même d'établir un lien entre l’inhalation de celui-ci et le préjudice subi, en l’espèce retenu en considération de la seule circonstance que la victime avait été exposée au produit puis hospitalisé après l’avoir inhalé. Si la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite et nécessaire à la recherche de la défectuosité du produit et de son éventuel rôle causal, pouvant à cet effet être valablement être établie au moyen de présomptions de fait, il incombe néanmoins au juge de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants pour fonder, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, sa décision de juger que l’administration du produit apparaît comme la cause la plus probable du dommage.

En l’espèce, d’autres éléments étaient susceptibles d’expliquer sa survenance : l’utilisation par la victime, le matin même de l’accident, d’un autre désherbant, son hypersensibilité aux produits phytosanitaires, l’absence d’étude effectuée sur l’homme quant aux effets des substances contenues dans le Lasso. En outre, si les présomptions du fait de l’homme sont en cette matière admises, celles-ci reposent sur des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Une présomption de cette nature ne peut dès lors reposer sur un fait lui-même inconnu, en l’espèce, la réalité de l’inhalation du produit par la victime, qui avait eu lieu sans témoin direct et dont la réalité n’avait pu être judiciairement établie qu’au moyen d’indices et d’attestations insuffisamment probantes. 

La Cour juge encore ce moyen non fondé : ayant retenu que trois attestations, confirmées par un témoignage et plusieurs expertises, médicales comme judiciaires, concordaient pour établir l’existence de signes cliniques révélateurs d’une atteinte respiratoire grave au jour de l’intoxication du 27 avril 2004, la cour d’appel a pu en déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que ces éléments de preuve constituaient des indices graves, précis et concordants établissant, conformément à l’article 1245-8 du Code civil, le lien de causalité entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.

En quatrième lieu, la société contestait la défectuosité du produit tirée de la non-conformité de son étiquetage à la réglementation européenne et interne applicable à l’effet de prévenir des risques et de mettre en garde contre les dangers inhérents à l’utilisation de certains pesticides, notamment pour effectuer certains travaux dans les cuves, en affirmant que la juridiction d’appel n’avait pas précisé, d’une part, les informations prétendument omises et qu’elle aurait dû faire figurer sur l’emballage, ni davantage tenu compte, d’autre part, de la norme professionnelle pourtant visée dans sa décision selon laquelle le port d’un appareil respiratoire n’est recommandé qu’en cas de travaux exceptionnels ou d’interventions d’urgence. 

À l’appui de l’article 1245-3 du Code civil, disposant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, la Cour de cassation s’aligne sur la position des juges du fond pour déduire le défaut du produit des lacunes contraires à la réglementation applicable de son étiquetage. Cette affirmation n’est en rien surprenante, la Haute cour ayant à maintes reprises retenu en application de ces textes qu’est défectueux un produit qui présente un défaut d’information quant aux précautions nécessaires pour son emploi (Civ. 1re, 7 nov. 2006, n° 05-11.604 ; Civ. 1re, 22 nov. 2007, n° 06-14.174 ; Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073; Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-19.781).

En cinquième lieu, la société faisait valoir l’absence de lien causal entre le défaut du produit, né de celui de son étiquetage, et le préjudice subi, jugé établi alors que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité requis, et que les lacunes de l’étiquetage étaient en l’espèce sans rapport direct et certain avec le dommage survenu, comme l’établissait le fait que la victime ne portait, au moment de l’accident, aucun appareil de protection sur son visage alors même que l’étiquetage le préconisait. En ce sens, n’ayant manifestement pas souhaité consulter la notice d’information, quand bien même celle-ci n’aurait pas été lacunaire, l’accident serait en toute hypothèse survenu, outre le fait que le dommage qui en est résulté n’apparaît que comme une conséquence indirecte de l’inhalation du produit, l’anxiété de la victime générée par son intoxication étant en fait la cause directe et immédiate de son dommage. Ainsi, le lien causal entre l’intoxication et l’inhalation du produit n’étant pas certain, et celui entre l’intoxication et la lacune de son étiquetage étant empreint de la même incertitude et en toute hypothèse, indirect, sa responsabilité ne pourrait être, aux termes de l’article 1245-8 du Code civil, engagée. Concédant à la demanderesse au pourvoi qu’un lien causal ne peut être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469 ; Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-20.903), la Cour récuse toutefois son argumentaire en jugeant que la cour d’appel a, conformément au texte précité, d’une part retenu que les premiers troubles présentés par la victime et médicalement constatés, ainsi que son stress post-traumatique, étaient imputables à l’inhalation du Lasso et, d’autre part, que ce produit était défectueux pour les raisons pré-exposées, ce dont elle a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

En sixième lieu, la société reprochait à la cour d’appel de ne pas l’avoir fait bénéficier de l’exonération de responsabilité du producteur pour risques de développement prévue à l’article 1245-10, 4° du Code civil, selon lequel, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut, au moyen qu’aucune des normes visées par les juges du fond n’imposait, à la date retenue de la mise en circulation du produit, les informations prétendument omises sur l’emballage du produit . 

Ce moyen est encore une fois écarté par la Cour. Reprenant les termes de l’article 1245-10, 4° précité, elle ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « pour pouvoir se libérer de sa responsabilité (...), le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci » (CJUE, 29 mai 1997, Commission / Royaume-Uni, C-300/95). Or après avoir, au vu des éléments de fait et de preuve soumis au débat, fixé en juillet 2002 la date de mise en circulation du produit, puis relevé que les diverses normes sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue établissaient qu’à cette date, la société avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière de son emploi aux travaux considérés, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération de responsabilité.

En septième et dernier lieu, la société prolongeait le grief précédent en alléguant pouvoir être exonérée partiellement de sa responsabilité par la faute commise par la victime, dans la mesure où si tout utilisateur normalement vigilant sait qu’il est déraisonnable d’inhaler un désherbant tel que le Lasso, la victime ne s’était alors pas comportée avec la vigilance attendue, n’ayant pas protégé son visage contrairement aux préconisations figurant sur l’étiquetage du produit. N’emportant définitivement pas la conviction des Hauts magistrats, ces derniers jugent inapplicables à l’espèce l’article 1245-12 du Code civil, qui prévoit que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. Si en l’espèce, la victime n’avait effectivement pas porté de protection destinée à protéger son visage du produit, « en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire ». Ainsi la cour d’appel a pu en déduire que la faute de la victime, alléguée par la société, était sans lien de causalité avec le dommage.

Cette décision confirme la vigueur que la Haute cour entend conférer à ce régime spécial, issu du droit de l’Union européenne, d’indemnisation des victimes de produits défectueux. 

À l’origine de la décision d’appel que l’on voit ici, en tous points, vainement attaquée, l’arrêt rendu par la chambre mixte en 2017 (préc.) posait déjà pour principe que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes qui lui sont soumises (en référence Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343), il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, dont celles régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. Autrement dit, le juge est tenu d’examiner d’office l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Par cet arrêt de chambre mixte, la Cour de cassation entendait ainsi rappeler aux juges du fond la nécessité de respecter le primat exigé par les règles impératives issues du droit de l’Union en cette matière. Par celui rapporté, elle les conforte dans leur mise en œuvre concrète de cette primauté, que traduit leur décision de condamner une société aussi légendaire que contestée, sur ce fondement de responsabilité par ailleurs exclusif de tout autre en cas de défaut de sécurité d’un produit.

Cette décision, qui se situe dans le sillage d’une évolution marquée par un net accroissement de l’office du juge lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs, témoigne également de sa volonté d’en garantir l’effectivité.

Références :

■ Ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651 P: D. 2017. 1800, communiqué C. cass., note M. Bacache ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2017. 829, obs. L. Usunier ; ibid. 872, obs. P.  Jourdain ; ibid. 882, obs. P.-Y. Gautier ; RTD eur. 2018. 341, obs. A. Jeauneau

■ Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-19.643 P: D. 2017. 2279, avis J.-P. Sudre ; ibid. 2284, note G. Viney ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDSS 2017. 1132, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 143, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 7 nov. 2006, n° 05-11.604 P: D. 2006. 2950 ; RDI 2007. 94, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 139, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2007. 438, obs. B. Bouloc

■ Civ. 1re, 22 nov. 2007, n° 06-14.174 P: D. 2008. 17 ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain

■ Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073: D. 2009. 1968, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; ibid. 735, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc

■ Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-19.781 P: D. 2015. 375

■ Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469 P: D. 2018. 1439 ; RTD civ. 2018. 925, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-20.903 P: D. 2013. 1717, obs. I. Gallmeister, note J.-S. Borghetti ; ibid. 1723, note P. Brun ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc

■ CJUE 29 mai 1997, Commission / Royaume-Uni, C-300/95 D. 1998. 488, note A. Penneau ; RTD civ. 1998. 524, obs. J. Raynard ; RTD com. 1998. 735, obs. M. Luby

Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 P: D. 2008. 228, obs. L. Dargent ; ibid. 1102, chron. O. Deshayes ; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier

 

Auteur :Merryl Hervieu

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