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[ 28 septembre 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Responsabilité des produits défectueux et point de départ de la prescription

Par un arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a mis sa jurisprudence en conformité avec celle de la CJUE concernant le point de départ du délai triennal de prescription en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Désormais, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux n'est plus fixé à la date de consolidation du dommage corporel, mais à celle où la victime a eu connaissance du dommage certain en lien avec le produit, du défaut et de l'identité du producteur.

Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-12.697

En matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription de l’action est, depuis 2008, non pas le jour du dommage, mais le jour où la victime « a connu ou aurait dû connaître » les faits lui permettant d’agir, comme le prévoit l’article 2224 du Code. Le régime spécial d’indemnisation du dommage consécutif à l’utilisation d’un produit défectueux ne déroge pas à la règle : l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du même Code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

En théorie, la règle est simple. En pratique, son application l’est moins, notamment lorsque le dommage se révèle progressivement. Tel est généralement le cas du dommage corporel qui, le plus souvent, revêt un caractère évolutif. En témoigne un arrêt rendu le 24 juin dernier par la Cour de cassation, modifiant le point de départ du délai de trois ans de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux. Nouvelle, la solution met fin à l’opposition des juridictions internes et européennes concernant l’événement déclencheur de la prescription de l’action en rendant la jurisprudence française conforme au droit de l’Union.

Au cas d’espèce, en octobre 2022, un patient traité depuis 2005 avec un médicament qu’il considère comme défectueux pour avoir subi, sitôt après le début du traitement, des préjudices imputables aux effets secondaires et indésirables de ce médicament, assigne son producteur en justice. La cour d’appel le déboute de sa demande, jugée irrecevable comme prescrite, au motif que le patient avait été valablement informé, dès 2008, du dommage constitué par les symptômes ressentis et décrits par lui, ainsi que du défaut du médicament, à savoir le phénomène d’accoutumance de nature à générer un sevrage difficile. Par conséquent, selon les juges du fond, il ne pouvait prétendre ignorer, à compter de cette date, le nom du fabricant, le défaut du produit et la connaissance du dommage, dont la triple connaissance marque le point de départ du délai de prescription.

Devant la Cour de cassation, le demandeur reproche à la cour d’appel de s’être à tort fondée exclusivement sur la date à laquelle il avait eu connaissance de son dommage, alors que le point de départ du délai de prescription devait être ultérieurement fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, seule à même d’établir la date de consolidation de son préjudice corporel.

Jusqu’à une époque récente, le pourvoi aurait eu toutes les chances de prospérer. En effet, la Cour de cassation retenait que, en cas de dommage corporel consécutif à l’usage d’un produit défectueux, la date de connaissance du dommage, constitutive du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité, devait s’entendre de celle de la consolidation, seule de nature à permettre au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 22-18.914 – Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-23.985). Cependant, le 26 mars 2026, la CJUE a condamné cette jurisprudence par un arrêt visant à sanctionner la pratique des juges français consistant à décaler le point de départ du délai de 3 ans jusqu’à la consolidation du dommage et à considérer qu’en cas de pathologie évolutive, il pouvait même être indéfiniment reporté.

Dans cet arrêt (CJUE, 26 mars 2026, LF c/Sanofi Pasteur, C-338/24), la CJUE a réaffirmé les règles de prescription applicables à la responsabilité du producteur, en cas de préjudice corporel. Concernant notamment le délai de 3 ans (C. civ., art. 1245-16), elle a énoncé que son point de départ doit être fixé à la date où le dommage « est apparu de façon certaine, peu important son évolution ultérieure ». Ainsi s’est-elle fermement opposée, dans le but inavoué mais effectivement poursuivi par les juges internes de permettre à la victime d’échapper à la prescription de son action, à ce que ce point de départ puisse être décalé à la date de la consolidation, même en cas de maladie évolutive. Pour motiver leur opposition, les magistrats européens rappelaient le rôle essentiel de la prescription dans l’équilibre de la Directive, estimant qu’il serait « inéquitable de rendre le producteur responsable sans limitation de durée ».

Alignant pour la première fois sa jurisprudence sur celle de la CJUE concernant le point de départ du délai de 3 ans de l’article 1245-16 du Code civil, la première chambre civile reproduit ici fidèlement les termes de la décision rendue le 26 mars dernier en énonçant qu’ « il convient de juger désormais que le point de départ du délai de prescription de l’article 1245-16 du code civil est fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l’identité du producteur » (pt 8).

En l’espèce, la Cour a estimé que la victime pouvait être considérée comme ayant eu connaissance du dommage dès 2008, dès lors qu’elle était valablement informée des symptômes et du défaut associé au phénomène d’accoutumance de nature à générer un sevrage difficile, outre sa connaissance de l’identité du producteur, dès 2005.

Procédant à la mise en conformité de sa jurisprudence aux exigences du droit de l’Union, la Cour casse en conséquence la décision des juges du fond, au motif de la contrariété de leur interprétation aux règles européennes (pt 9). Cette nouvelle unité prétorienne ne clôt cependant pas le débat. Reste en effet à clarifier la condition essentielle tenant désormais dans la connaissance certaine du dommage par le demandeur à l’indemnisation. Son contenu reste flou, ce qui marque une limite certaine à l’apport pourtant majeur de cette décision. On rappellera à cet égard que pour déterminer la date de connaissance par la victime du défaut et de son lien de causalité avec le dommage, la Cour de cassation prend généralement en compte la date du rapport d’expertise judiciaire (Civ. 1re, 10 juill. 2013, n° 12-23.499 – Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-16.537). Toutefois, cette règle n’est pas automatique. Il a ainsi été jugé que la victime pouvait en avoir connaissance dès la date du PV d’expertise amiable, sans qu’il faille attendre les conclusions de l’expert judiciaire (Civ. 1re, 6 déc. 2017, n° 16-21.493).

Références :

■ Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 22-18.914 : D. 2023. 1310 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2023. 908, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-23.985 

■ CJUE, 26 mars 2026, LF c/Sanofi Pasteur, C-338/24 : AJDA 2026. 661 ; ibid. 1521, note A. Zachayus ; D. 2026. 1146, note J.-S. Borghetti

■ Civ. 1re, 10 juill. 2013, n° 12-23.499 : RTD com. 2013. 798, chron. B. Bouloc

■ Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-16.537 : D. 2019. 2297 ; ibid. 2020. 2142, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2020. 124, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 6 déc. 2017, n° 16-21.493

 

Auteur :Merryl Hervieu

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