Actualité > À la une

À la une

[ 7 octobre 2009 ] Imprimer

Droit bancaire - droit du crédit

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit

Mots-clefs : Prêt, Établissement de crédit, Emprunteur averti, Devoir de mise en garde (manquement)

Lorsque la responsabilité d'un établissement bancaire ou financier est recherchée pour crédit excessif, les juges du fond doivent d'abord rechercher si l'emprunteur était averti puis, dans la négative, s’assurer que la banque a satisfait à son devoir de mise en garde eu égard aux risques nés de l'octroi du prêt.

Lorsque la responsabilité d'un établissement bancaire ou financier est recherchée pour crédit excessif, les juges du fond doivent d'abord rechercher si l'emprunteur était averti. Dans la négative, ils doivent vérifier que la banque a satisfait à son devoir de mise en garde eu égard aux capacités financières de l'emprunteur et aux risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Telle est la solution — désormais acquise depuis deux arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007 (Ch. mixte, 29 juin 2007) — qui est rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2009.

En l'espèce, une banque avait consenti à une cliente un prêt dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire souscrit par le fils de celle-ci. Elle assigna l'intéressée en paiement du solde de la somme prêtée ; reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, la cliente forma une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Cette demande devait être rejetée par la cour d'appel, qui estima — très maladroitement, il faut en convenir — que l'emprunteur, qui avait souscrit le prêt pour financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à son fils, avait contracté en pleine connaissance de cause. Ainsi, alors que la cliente était âgée de 71 ans et que la mensualité convenue était près de trois fois supérieure à ses revenus (!), la cour d'appel conclut que l'emprunteur ne pouvait qu'être pleinement conscient qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences du montage financier souhaité et que la preuve d'un manquement de la banque à son obligation de prudence et de conseil n'était pas rapportée … Autant dire que la censure, prononcée au visa de l'article 1147 du Code civil, était pleinement justifiée.

 Civ. 1re, 24 septembre 2009

Références

Demande reconventionnelle

« Demande formée par le défendeur qui, non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 1147 du Code civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixtes 7 et 8 ; D. 2007. AJ. 1950, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2007. Jur. 2081, note Piedelièvre ; ibid. 2008. Pan. 871, obs. Martin et Synvet.

 

Auteur :S. L.


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr