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Droit des obligations
Responsabilité du fait d’autrui : bref rappel
Mots-clefs : Commettant, Préposé, Abus de fonction, Faute, Dommage, Préjudice moral, Indemnisation, Condamnation in solidum, Responsabilité du fait d’autrui
Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé ayant commis un fait dommageable dans l’exercice de ses fonctions.
Un professeur de musique employé par un institut de rééducation de jeunes sourds et aveugles (IRSAM) avait été condamné par une cour d’assises pour viol et agressions sexuelles sur ses élèves. Les victimes, afin d’obtenir réparation de leur préjudice moral, ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Après avoir indemnisé les victimes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) a assigné en remboursement l’IRSAM et son assureur. Ces derniers, condamnés in solidum à rembourser le Fonds, forment un pourvoi.
Au visa de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que le professeur de musique avait bien usé du cadre de l’exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser des élèves placés sous son autorité, dans l’enceinte de l’établissement et pendant les cours qu’il donnait.
Le préposé « avait ainsi trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n’avait pas agi en dehors de ses fonctions ». L’association, son commettant, est donc responsable des dommages causés par son préposé (v. Ass. plén., 25 févr. 2000).
La responsabilité du commettant pour les dommages causés par la faute de son préposé est l’un des quatre régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. La Cour de cassation estime que sont réunies ici les trois conditions cumulatives (un préposé ayant commis un fait dommageable dans l’exercice de ses fonctions) permettant de mettre en œuvre de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil et ainsi d’indemniser les victimes.
Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 10-14.468
Références
« Dommage matériel (perte d’un bien, d’une situation professionnelle…), corporel (blessure) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d’un tiers. Le terme est employé en particulier pour exprimer la mesure de ce qui doit être réparé : on parle de préjudice réparable. »
« Personne qui agit sous la direction d’une autre appelée commettant.
Le préposé ne répond pas – sauf faute pénale – des dommages qu’il cause à autrui dans le cadre de son activité professionnelle ; le commettant, seul, engage sa responsabilité, car de tels dommages sont considérés comme un risque d’entreprise. »
« Personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission.
Celui qui agit sous la direction du commettant est le préposé. »
■ Responsabilité du fait d’autrui
« Responsabilité délictuelle que la loi fait peser sur les père et mère du fait de leurs enfants mineurs, sur les commettants du fait de leurs préposés, sur les instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis. À côté de ces cas légaux, la jurisprudence a posé un principe général de responsabilité à la charge de la personne ou de l’organisme dont le devoir est d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de l’auteur du dommage. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
■ Ass. plén., 25 févr. 2000, Costedoat, n° 97-17.378, Bull. AP, no 2 ; GAJC, 11e éd., no 217 ; BICC 15 avr. 2000, concl. Kessous et note Ponroy ; D. 2000. Jur. 673, note Brun ; ibid. Somm. 467, obs. Delebecque ; JCP 2000. II. 10295, concl. Kessous, note Billiau ; ibid. I. 241, nos 16 s., obs. Viney ; Gaz. Pal. 2000. 2. 1462, note Rinaldi ; RCA 2000. Chron. 11, par Groutel, et Chron. 22, par Radé ; RTD civ. 2000. 582, obs. Jourdain.
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