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[ 9 octobre 2009 ] Imprimer

Propriété littéraire et artistique

Responsabilité du fait de l’arrêt de la production d’un documentaire

Mots-clefs : Responsabilité délictuelle, Droit d’auteur (droit moral)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2009, fait une application classique des principes de la responsabilité délictuelle et du droit d’auteur dans une affaire de production d’un documentaire.

Les coauteurs d’un scénario ont cédé leurs droits pour la production d’un documentaire intitulé « Les Frégates de la République ». La société de production a signé un contrat de coproduction avec une chaîne de télévision qui a finalement décidé, dans un premier temps, de suspendre le montage puis d’arrêter définitivement la production. Les coauteurs ont assigné la société de production et la chaîne de télévision en responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La cour d’appel a retenu la responsabilité de la chaîne de télévision ; l’inachèvement du film lui étant imputable. Caractérisant le préjudice invoqué par l’un des coauteurs, à la fois professionnel et financier, la cour d’appel a souverainement fixé l’indemnisation à 10 000 euros. La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel.

Du point de vue du droit d’auteur, les coauteurs sollicitaient l’obtention de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à l’exercice de leur droit moral. Ils furent déboutés en appel et leur pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation. En effet, si l’on s’en tient à la lettre de l’article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle, tant que l’œuvre n’est pas achevée, c’est-à-dire tant que la version définitive n’a pas été établie d’un commun accord entre le réalisateur (voire coauteurs) et le producteur, les auteurs ne peuvent se prévaloir de l’article L. 121-1 du même code, texte fondateur du droit moral. En l’espèce, le documentaire ayant été arrêté au montage, aucun droit moral ne pouvait être revendiqué.

Civ. 1re, 24 septembre 2009, n° 07-17.107

 

Références

Article 1382 du Code civil

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Code de la propriété intellectuelle

Article L. 121-1

« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Article L. 121-5

« L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.

Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. »

 

 

Auteur :J. D.


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