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Droit de l'urbanisme
Responsabilité du fait de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols
Mots-clefs : Responsabilité pour faute, Faute simple, Lien de causalité, Urbanisme, Plan d’occupation des sols (POS)
Le préjudice pour l’acquéreur de terrains dont la constructibilité a été remise en cause du fait de l’annulation du POS de la commune, trouve son origine directe non pas dans les actes fautifs mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone dans laquelle se trouvaient les parcelles, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 28 octobre 2009.
Classiquement, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par la personne publique et le préjudice subi par la victime. Le Conseil d'État, dans une décision du 28 octobre 2009, vient apporter une précision intéressante sur la manière d'apprécier le caractère direct du lien de causalité en matière de réglementation de l'urbanisme.
En l'espèce, le plan d'occupation des sols (POS) d'une commune littorale avait été partiellement annulé pour non-respect de la loi littoral. L'acquéreur d'une parcelle qui voyait sa constructibilité remise en cause du fait de cette annulation pouvait-il invoquer la responsabilité de la commune et de l'État, le préfet ayant approuvé le POS illégal ?
Le Conseil d'État infirme l'arrêt d'appel ayant reconnu la responsabilité solidaire de ces derniers. S'il reconnaît qu'il y a bien eu faute, il juge que le caractère direct du lien entre les fautes commises et le préjudice subi par le requérant n'est pas établi. En effet, le préjudice résultant pour les acquéreurs de terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire.
CE 28 octobre 2009, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Commune Le Rayol-Canadel, n° 299753.
Références
■ Lien de causalité
« Il faut, pour engager la responsabilité de la puissance publique, que soit établi un lien de causalité entre le fait qu’on lui impute et le préjudice dont il est demandé réparation. Pour vérifier que le dommage résulte directement d’une activité administrative, le juge administratif recourt de préférence à la théorie de la causalité adéquate, selon laquelle on retient, parmi les différents événements qui ont pu contribuer à la réalisation du dommage, celui dont la survenance a été déterminante (CE S. 14 oct. 1966, Marais, Rec. 548). L’appréciation du lien de causalité pose une difficulté particulière lorsque s’écoule un délai plus ou moins long entre le fait générateur et le préjudice (CE 29 avr. 1987, Banque populaire de la région économique de Strasbourg, Rec. 158). Elle peut aussi révéler l’intervention de causes étrangères à l’Administration, telles que la faute de la victime, le fait du tiers, la force majeure ou le cas fortuit. Il arrive enfin que le juge présume le lien de causalité lorsqu’il n’est pas établi avec certitude (par ex., CE S. 14 févr. 1997, CHR de Nice c/ Époux Quarez, Rec. 44, concl. Pécresse : préjudice lié à la naissance d’un enfant trisomique).»
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Littoral
« Entité géographique qui regroupe des espaces marins, terrestres et lacustres et fait l’objet de règles protectrices à défaut d’une identification juridique (C. envir., art. L. 321-1). Le littoral ne se réduit pas au domaine public maritime et encore moins au domaine public maritime naturel comprenant le rivage, les lais et relais, le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les étangs salés. Des dépendances artificielles telles que les plages, les ports, font incontestablement partie du littoral. En outre, l’espace littoral s’étend indifféremment sur des propriétés publiques et des propriétés privées. Les textes, tels la loi du 3 janv. 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, n’ont défini qu’indirectement cette entité, par l’intermédiaire des communes littorales identifiées sur la base du critère de la riveraineté (C. envir., art. L. 321-2). L’urbanisation est limitée d’autant plus rigoureusement que l’on se rapproche du rivage (C. urb., art. L. 146-1 et s). Des règles différentes sont prévues pour le territoire communal dans son ensemble, pour les espaces proches de la mer et pour la bande des 100 mètres située le long du rivage. L’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. La bande des 100 mètres est inconstructible. Les espaces littoraux particulièrement fragiles, dont la liste a été dressée par le décret du 20 sept. 1989 bénéficient d’une protection renforcée. Seuls peuvent être installés des équipements légers nécessaires à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public. Les dispositions spécifiques au domaine public maritime témoignent du double souci de protéger le domaine des utilisations pouvant porter atteinte à son intégrité, mais également d’obliger les gestionnaires des dépendances et les investisseurs à prendre en compte la fragilité des espaces. La loi littoral a renforcé les règles relatives à la création des ports, en général, et des ports de plaisance en particulier. L’usage de la concession d’endigage à des fins privatives est interdit et l’endigage exclu, sauf exceptions, en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires (CGPPP, art. L. 2124-2). La zone des cinquante pas géométriques est réintégrée dans le domaine public de l’État. Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, créé par la loi du 10 juill. 1975, concourt, de manière importante, à la protection des espaces littoraux en procédant à l’acquisition des sites naturels, au besoin par l’expropriation (C. envir., art. L. 322-1 à 14). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Permis de construire
« Autorisation préalable à la généralité des constructions et travaux connexes, qui a pour but de vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de construction en vigueur.
Après l’achèvement des travaux, le contrôle des énonciations du permis de construire se matérialise dans la délivrance éventuelle d’un certificat de conformité. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Plan d'occupation des sols / Plans locaux d’urbanisme
« Documents de planification stratégique de l’espace communal, établis à l’échelle d’une ou plusieurs communes, qui déterminent l’affectation des sols par zones (constructibles, non constructibles), les voies de circulation à conserver ou à créer, les paysages et l’environnement à préserver, les règles concernant les constructions autorisées et notamment la densité de construction admise (coefficients d’occupation des sols (COS)).
Ils succèdent aux anciens plans d’occupation des sols, dont l’objet était essentiellement limité à la définition de celle-ci. Ils doivent être compatibles avec les autres documents de planification de l’espace, notamment avec le schéma de cohérence territoriale dans l’aire duquel ils s’inscrivent. Les permis de construire délivrés doivent en respecter les dispositions. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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