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Droit de la responsabilité civile
Responsabilité du fait des produits défectueux : critère de défectuosité et étendue de la réparation
Mots-clefs : Produits défectueux, Responsabilité, Dommage, Réparation, Défectuosité.
La Cour de cassation dans l’arrêt du 14 octobre 2015 a pu rappeler que la responsabilité du fait des produits défectueux se caractérise par le défaut de sécurité, dont la réparation ne s’applique pas aux dommages réalisés au produit défectueux lui-même.
Lors d’une sortie en mer, un bateau perd son mât en pleine navigation. Le propriétaire du bateau et son assureur assignent donc le fabriquant en réparation du préjudice subit, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La société fabricante est condamnée en première instance à réparer le dommage. La condamnation est confirmée par la Cour d’appel.
La société fabricante se pourvoit en cassation et avance trois moyens. Les deux premiers moyens relèvent de questions de procédure. En effet, elle soulève l’incompétence de la juridiction et le fait que le juge de la mise en état ait rejeté sa demande de communication de pièces. Ces deux moyens sont écartés par la Cour de cassation.
Le troisième moyen tient à la condamnation de la société fabricante. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité alors que la réparation ne peut résulter d’une atteinte au produit défectueux lui-même.
Comment est caractérisée la défectuosité du produit ? La réparation du dommage s’étend elle au dommage subit par le produit lui-même ?
La Cour de cassation rappelle que la défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité causant un dommage à une personne ou un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En effet, la mise en jeu de la responsabilité de l’article 1386-1 du Code civil est possible en présence d’un produit, qui doit être mis en circulation et présenter une défectuosité.
Cette défectuosité est révélée par le défaut de sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre. La Cour de cassation considère, qu’en l’espèce, le défaut de sécurité n’était pas constaté et donc que la défectuosité du produit n’est pas caractérisée.
De plus, même si elle était caractérisée, la réparation ne peut porter sur le dommage subit par le produit défectueux. Elle réitère ici une position classique, fondé sur l’article 1386-2 du Code civil qui dispose expressément que la réparation, découlant de la responsabilité du fait des produits défectueux, s’applique aux dommages causés aux personnes ainsi qu’aux biens autres que celui défectueux (C. civ., art. 1386-2; Civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-21.163).
Ainsi, la réparation subie par le produit défectueux ne peut relever de la responsabilité du fait des produits défectueux. Toutefois, on peut agir également sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisque la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive des autres responsabilités de droit commun, à l’exception de celle en garantie des vices cachés et de celle pour faute (Com. 26 mai 2010, n° 08-18.545).
Civ. 1re, 14 oct. 2015, n° 14-13.847
Références
■ Code civil
Article 1386-1
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Article 1386-2
« Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
■ Civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-21.163.
■ Com., 26 mai 2010, n° 08-18.545, RTD civ. 2010. 790, obs. P. Jourdain.
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