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[ 23 mars 2022 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Responsabilité du fait des produits défectueux : le doute reste permis

Doit être approuvée la décision de la cour d’appel qui, en se fondant sur le rapport d’expertise écartant d’autres causes de rupture de la prothèse dommageable et la faute du médecin ayant procédé à son implantation, retient la responsabilité de son producteur.

Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-15.526

À la suite de la rupture d'une prothèse de la hanche, une personne avait subi une intervention chirurgicale dont les complications consécutives avaient donné lieu à d’autres interventions, gravement dommageables pour la victime. Après expertise, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) avait indemnisé la victime puis exercé un recours contre le fabricant de la prothèse. Pour le juger responsable, la cour d’appel retint que le dommage était imputable à la rupture de la prothèse défectueuse : même si les raisons de cette rupture restaient « difficiles à déterminer », la preuve d’une cause exogène, exonératoire de la responsabilité de son fabricant, n’avait toutefois pas été rapportée par ce dernier. Devant la Cour de cassation, le fabricant faisait alors grief à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, rappelant que c’est à la victime d’un produit défectueux, en sa qualité de demandeur à la preuve, d’établir les éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité de son producteur. Au-delà de l’inversion de la charge de la preuve, le demandeur reprochait également à la cour d’en avoir méconnu l’objet, qui serait triple, la victime devant établir à la fois l’existence d’un défaut de sécurité du produit, l’imputabilité du dommage à ce défaut et, enfin, le lien de causalité entre ce défaut et le dommage qu’elle a subi. En ce sens, le demandeur soulignait que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre le défaut prétendu et le dommage. Partant, en jugeant qu’en l’absence de preuve par le producteur d’une cause exogène du dommage, celui-ci devait être considéré comme ayant été causé par la prothèse litigieuse, sans établir l’existence positive de son défaut de sécurité ni l’imputabilité du dommage à ce défaut, les juges du fond auraient à la fois inversé la charge de la preuve et méconnu l’objet de la preuve à rapporter. Le pourvoi du fabricant est rejeté. Confirmant l’analyse des juges du fond ayant écarté, en se fondant sur le rapport d’expertise, l’éventualité que la rupture de la prothèse soit imputable à un surpoids de la victime, à une chute ou un comportement inadapté de sa part, ou encore à la technique opératoire et au matériel choisi, et observé que cette rupture était intervenue dans un très court délai après la pose de la prothèse, c’est sans inverser la charge de la preuve et s’en tenir à la simple imputabilité du dommage à la rupture de la prothèse que la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci ne présentait pas la sécurité à laquelle la victime pouvait légitimement s’attendre et était défectueuse.

La spécialité des règles définissant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas pour autant à leurs victimes de s’affranchir des règles générales formant le droit commun de la preuve. En conséquence, le demandeur agissant sur ce fondement a la charge de rapporter une double preuve : l’imputabilité du dommage au produit d’une part, et le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage d’autre part, le défaut étant constitué lorsqu’ « il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (C. civ., art. 1245-3, al. 1), ce que le juge apprécie in abstracto en considération de l’attente commune (et non particulière à la victime) de l’utilisateur moyen. Bien qu’elles soient souvent confondues, ces deux preuves sont néanmoins distinctes (v. Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 14-18.118 et n° 15-20.791), comme le rappelait justement le demandeur au pourvoi. La première, préalable à la seconde, étant la plus difficile à rapporter. De surcroît, la seule preuve du lien d’imputabilité entre le produit et le dommage ne suffit pas à engager la responsabilité du producteur. Il convient encore d’établir que le dommage subi a pour cause un défaut de sécurité, ce qui est dans de nombreux cas difficile à établir avec certitude, comme en témoigne l’affaire rapportée. Enfin, il ne suffit pas de retenir l’éventualité d’un lien de causalité, mais bien son existence. En effet, le législateur n’a pas édicté de présomption de causalité, comme il le fit, par exemple, pour l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles. Il ne s’est pas davantage contenté de la simple preuve de l’implication du produit dans la réalisation du dommage, alors que la loi du 5 juillet 1985 (n° 85-677) sur les accidents de la circulation lui en offrait le modèle. Or cette exigence emporte des effets drastiques : la nécessité de la preuve du lien de causalité n’a pas seulement pour effet de rendre plus malaisée la mise en œuvre de l’action de la victime (nécessitant des expertises judiciaires). Elle offre aussi aux défendeurs, c’est-à-dire aux producteurs, de larges possibilités d’échapper à leur responsabilité (Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, Dalloz, coll. « Dalloz action », 12e éd., n° 6313.61, p. 2592).

Toutefois, le présent arrêt rappelle que par faveur pour les victimes de produits défectueux, la jurisprudence a de diverses manières assoupli ces exigences probatoires, concernant à la fois le défaut du produit lui-même et son rapport de causalité avec le dommage. Ainsi la jurisprudence créée dans certains cas une présomption de défaut ou, à tout le moins, admet assez facilement la preuve par exclusion, qui s’apparente à une présomption (Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-16.648). Le cas d’espèce en témoigne, la preuve du défaut étant retenue par élimination d’autres causes possibles susceptibles d’expliquer la survenance du dommage. Dans une même politique de faveur pour l’indemnisation des victimes, la jurisprudence a également assoupli le concept de causalité, dont le caractère direct et certain peut se révéler rigoureux. En matière vaccinale essentiellement, une « causalité suffisante », résultant d’un concours de présomptions graves, précises et concordantes, fut ainsi admise (v. not. ss. Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-10.967) et progressivement étendue, la jurisprudence ayant multiplié les cas d’indemnisation des victimes malgré l’absence de certitude quant à l’origine scientifique du dommage présumé vaccinal. Il est depuis acquis que la preuve de l’imputabilité d’un dommage au produit peut être établie grâce à un faisceau d’indices présomptifs (Ph. Le Tourneau, op.cit., loc.cit.). Ainsi en l’espèce, faute de pouvoir identifier les causes exactes de la rupture de la prothèse, la cour d’appel a pu de cette manière décider à bon droit que seule la prothèse pouvait avoir été à l’origine du dommage subi : faute de prédispositions antérieures de la victime ou d’autres chutes postérieures à l’opération, d’un comportement à risque de sa part ou d’une faute du chirurgien, seule la prothèse elle-même pouvait être à l’origine du dommage et devait donc être jugée défectueuse, a fortiori au regard de la proximité temporelle entre la rupture de la hanche et la pose de la prothèse (« cette rupture était intervenue dans un très court délai après la pose de la prothèse », comp. Civ. 1re, 26 févr. 2020, n° 18-26.256). Palliant les incertitudes relatives à l’origine du dommage, ce faisceau d’indices pluriels, précis et concourants fut ainsi jugé suffisamment probant par les juges.

Cependant, comme toutes celles l’ayant précédée pour engager la responsabilité du producteur sur la base du recours aux présomptions, la solution ici rendue est contestable en ce qu’elle conduit non seulement à contourner les exigences légales relatives à l’imputabilité et à la causalité, mais également à effacer, indirectement, l’exigence du défaut comme condition autonome de la responsabilité du producteur. C’était pourtant bien pour la rétablir qu’à l’effet de freiner l’évolution de la jurisprudence précitée rendue en matière vaccinale, la Cour de cassation était venue réaffirmer, dans un arrêt notable rendu en 2017 (Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 15-20.791), la règle selon laquelle le demandeur doit prouver, d’une part, que le dommage est imputable au produit, d’autre part, que ce produit est défectueux. Et que si cette preuve peut être établie par présomption, c’est à la condition que les juges du fond prennent le soin d’apprécier souverainement si les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence de présomptions à la fois graves, précises et concordantes. Ainsi, la Cour de cassation entendait-elle renforcer l’exigence d’une force probante suffisante des indices retenus pour établir, d’une part, la preuve par présomption du défaut du produit et, d’autre part, de son lien de causalité avec le dommage. Il est vrai que la jurisprudence rendue en matière vaccinale revenait à transformer le doute scientifique en double présomption de défectuosité et de causalité du produit, par faveur pour les victimes dont la preuve qui leur incombe, notamment celle de la défectuosité des vaccins, est extrêmement délicate. Cependant, comme l’avait précisé la CJUE en réponse à une question préjudicielle de la Cour de cassation en juin 2017 (CJUE 21 juin 2017, aff. n° C-621/15), le juge national doit veiller à ce que ces indices soient effectivement tels que l’existence d’un défaut du produit apparaisse comme la cause la plus plausible de la survenue du dommage. La Cour de cassation avait jugé en conséquence qu’il incombe au demandeur d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux (Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 14-18.118 et n° 15-20.791, préc.). Ce rappel à l’ordre était opportun tant il est vrai que les présomptions jugées efficaces pour établir le lien entre le produit et le dommage ne le sont pas automatiquement pour établir le caractère défectueux du produit. Le présent arrêt en atteste : les circonstances retenues pour juger de l’imputabilité du dommage au produit ne se révèlent pas toujours aussi pertinentes pour apprécier l’existence du défaut lui-même. Apport essentiel de l’arrêt de 2017, le refus d’inférer le défaut du produit de son imputabilité au dommage se voit en l’espèce de nouveau mis à mal. Pourtant, l’assimilation automatique des faits pour retenir l’imputabilité du dommage au produit à ceux qui sont susceptibles de faire présumer le défaut revient à évincer ce qui constitue la première condition légale d’engagement de la responsabilité du producteur : le défaut de sécurité du produit qu’il a mis en circulation.

Ainsi la thèse du pourvoi se voit-elle sans doute injustement écartée. La preuve du défaut se révélant en pratique très souvent difficile à rapporter, il serait alors préférable que la Cour de cassation admette plus franchement l’existence d’une présomption de défectuosité des « produits » de santé, globalement considérés, dans la ligne de son évolution en faveur de l’indemnisation des victimes qui, au-delà du recours aux présomptions, s’était traduite par un renversement de la charge de la preuve mise à la charge des fabricants (Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-10.081).

Références :

■ Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 14-18.118 P et n° 15-20.791 P D. 2018. 490, note J.-S. Borghetti ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDSS 2017. 1136, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 140, obs. P. Jourdain ; RTD eur. 2018. 340, obs. A. Jeauneau.

■ Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-16.648 P : D. 2006. 396 ; ibid. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; Dr. soc. 2006. 458, obs. J. Savatier ; RDSS 2006. 495, note J. Peigné ; RTD civ. 2006. 323, obs. P. Jourdain ; ibid. 325, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2006. 652, obs. B. Bouloc.

■ Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-10.967 P D. 2008. 1544, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc.

■ Civ. 1re, 26 févr. 2020, n° 18-26.256 P D. 2020. 489 ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; Just. & cass. 2021. 196, rapp. D. Duval-Arnould ; ibid. 219, avis P. Lavigne ; RTD civ. 2020. 406, obs. P. Jourdain.

■ CJUE 21 juin 2017, aff. n° C-621/15 : AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2017. 1807, note J.-S. Borghetti ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2017. 877, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 1re, 24 sept.2009, n° 08-10.081 P : D. 2009. 2342 ; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2671, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; RDSS 2009. 1161, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2010. 111, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 415, obs. B. Bouloc.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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