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Droit européen et de l'Union européenne
Responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes
Mots-clefs : Institution européenne, Comportement illicite, Responsabilité non contractuelle
Par un arrêt du 20 janvier 2010, le Tribunal de première instance de l’Union européenne rappelle les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union européenne pour comportement illicite de ses organes.
C’est relativement au régime d’aide au coton mis en place en 1980, lors de l’adhésion de la Grèce aux Communautés européennes, régime étendu ensuite à l’Espagne, modifié en 2004, puis annulé en 2006 que le Tribunal de première instance de l’Union européenne a été saisi par plusieurs entreprises d’égrenage de coton brut établies en Espagne. Ayant bénéficié du régime 2004 d’aide au coton, elles ont introduit des recours visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elles du fait de l’adoption et de l’application, pendant la campagne 2006/2007, de ce régime d’aide. Afin d’obtenir réparation, elles invoquaient la responsabilité de la Communauté pour comportement illicite de ses organes.
Le 20 janvier 2010, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 288 CE, alinéa 2, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires :
– la réalité du dommage ;
– l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement ;
– et le préjudice invoqué (v. en ce sens CJCE 9 nov. 2006, Agraz c. Commission ; CJCE 9 sept. 2008, FIAMM c. Conseil et Commission, sur lequel notamment C. Weisse-Marchal, « Responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait de son activité normative »).
Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, si l’une d’entre elles n’est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de responsabilité.
Or, le Tribunal constate le 20 janvier que les sociétés n’ont pas établi que le préjudice invoqué se rattache directement à la violation du principe de proportionnalité commise par le Conseil lors de l’adoption du régime 2004 d’aide au coton et rejette les recours comme non fondés, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres conditions requises pour établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies.
TPIUE, 20 janv. 2010, aff. T-252/07, T-271/07 et T-272/07, Sungro SA et autres c/Conseil et Commission européenne
Références
« La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. »
■ CJCE 9 nov. 2006, aff. C‑243/05 P, Agraz c. Commission.
■ CJCE 9 sept. 2008, C‑120/06 P et C‑121/06, FIAMM c. Conseil et Commission.
■ C. Weisse-Marchal, « Responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait de son activité normative », D. 2008. 3129.
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