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Droit constitutionnel
Responsabilité pénale des membres du gouvernement et Cour de justice de la République
Mots-clefs : Constitution du 4 octobre 1958, Cour de justice de la République, Responsabilité pénale, Membres du gouvernement
Depuis le 19 avril 2010, la Cour de justice de la République (CJR) siège pour la quatrième fois en 17 ans. Elle examine les délits reprochés à Charles Pasqua lorsqu’il était ministre de l’Intérieur du gouvernement Balladur entre 1993 et 1995.
Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la CJR juge les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (art. 68-1 à 68-3 Const. 58). La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 détermine les modalités d’organisation et de procédure devant cette juridiction. Avant la réforme constitutionnelle de 1993, l’article 68 alinéa 2 de la Constitution définissait une responsabilité pénale des membres du gouvernement. Ils pouvaient alors être jugés par la Haute Cour de justice. Mais pour différentes raisons aucune procédure n’avait abouti.
Le premier arrêt rendu par la CJR, le 9 mars 1999, concerne l’affaire du Sang contaminé. Les délits d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes avaient été déclarés non constitués pour Laurent Fabius et Georgina Dufoix (respectivement Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale au moment des faits). En revanche, Edmond Hervé, alors secrétaire d’État à la Santé, avait été reconnu coupable de ces mêmes délits à l’encontre de deux personnes, mais dispensé de peine.
Le second arrêt en date du 16 mai 2000 concernait Ségolène Royal, ministre chargée de l’Enseignement scolaire à l’époque des faits. Poursuivie pour délit de diffamation par deux enseignants à qui elle reprochait d’avoir permis la commission d’actes de bizutage, elle avait été relaxée.
Enfin, le troisième arrêt de la CJR condamnait, le 7 juillet 2004, Michel Gillibert, ancien secrétaire d’État chargé des Handicapés, à trois ans de prison avec sursis, pour détournement de fonds et à cinq ans d’inéligibilité.
La CJR examine actuellement trois dossiers concernant l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua dans lesquels il comparait pour délit de corruption passive par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’affaire du « Casino d’Annemasse » et pour complicité et recel d’abus de biens sociaux dans les affaires concernant le déménagement d’une entité de GEC-Alsthom et celle relative à la Sofremi. Le procès doit durer deux semaines.
Références
■ Cour de justice de la République
« Instituée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 elle remplace la Haute Cour de justice, pour connaître de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. 15 membres soit 12 parlementaires élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée nationale et le Sénat, et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation dont l’un préside la Cour. La révision constitutionnelle a voulu faciliter et juridictionnaliser la mise en œuvre de la responsabilité des ministres, suite au dossier du sang contaminé, tout en maintenant le principe d’une juridiction spécifique considérée comme garante de l’indépendance du pouvoir politique. Tout citoyen peut porter plainte auprès d’une Commission des requêtes, l’initiative de la saisine n’étant plus réservée au seul Parlement. »
« Infraction de droit commun ou infraction politique, sanctionnée, pour les personnes physiques, de la réclusion ou de la détention à perpétuité ou à temps, voire d’une peine d’amende et de peines complémentaires, et, pour les personnes morales, de l’amende et, dans les cas prévus par la loi, de peines privatives ou restrictives de droits. »
« Au sens large, le délit est synonyme d’infraction.
Au sens strict, le délit est une infraction dont l’auteur est puni de peines correctionnelles.
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont l’emprisonnement (10 ans au plus), l’amende (supérieure ou égale à 3 750 euros), le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits, des peines complémentaires, et la sanction-réparation. Pour les personnes morales, les peines applicables sont l’amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, certaines peines privatives ou restrictives de droits dans les cas prévus par la loi, et la sanction-réparation. »
« Comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu’elle est le fait du corrompu, elle est dite active lorsqu’elle est le fait du corrupteur. »
« Crime ou délit consistant à dissimuler, détenir, transmettre directement ou indirectement une chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit, à bénéficier en connaissance de cause du produit d’un crime ou d’un délit ou encore à soustraire à la justice des personnes responsables d’infraction ou le cadavre de la victime d’un homicide ou décédée à la suite de violences. »
« Délit dont se rendent coupables les dirigeants de sociétés par actions ou de SARL, qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CJR 9 mars 1999, n° 99-001, RDP 1999. 329
■ CJR 16 mai 2000, n° 00-001, AJFP 2000. 46
■ Constitution du 4 octobre 1958
TITRE X De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Art. 68-1 « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. »
Art. 68-2 « La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Art. 68-3 « Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »
■ Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993,
Sur la Cour de justice de la République
TITRE PREMIER De l'organisation de la Cour de justice de la République
CHAPITRE PREMIER De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République
« Art. 1er Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
2. Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui les a désignés.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.
3. Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.
4. Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle.
La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges.
Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.
5. Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
6. En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est remplacé par son suppléant.
En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.
Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l'article 1er. S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.
7. Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :
— en même temps que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
— lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
— en cas de démission volontaire.
8. Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté (L. no 2007-287 du 5 mars 2007, art. 33-II) « d'un premier avocat général et de deux avocats généraux qu'il désigne [ancienne rédaction : du premier avocat général et de deux avocats généraux désignés par le procureur général] ».
9. Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République.
10. Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de cassation.
11. La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats.
Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d'instruction.
CHAPITRE II De la commission des requêtes près la Cour de justice de la République
12. La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.
Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.
Les conseillers d'État sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'État.
Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.
Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.
TITRE II De la procédure
CHAPITRE PREMIER De la mise en mouvement de l'action publique
13. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
14. La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.
15. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.
16. Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.
17. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.
CHAPITRE II De la procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République
18. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.
19. La commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire est pris contre personne dénommée.
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il agit d'office, l'avis conforme de cette commission.
20. La commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation.
Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.
21. Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont effectués par la commission d'instruction. Il en va de même des confrontations auxquelles ils participent.
22. Les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d'instruction après réquisitions du procureur général.
23. Aussitôt que l'information lui paraît terminée, la commission d'instruction communique le dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Les membres du Gouvernement mis en examen et leurs avocats en sont avisés. Ils disposent d'un délai de vingt jours à compter de cet avis pour demander à la commission de statuer sur d'éventuelles nullités. La commission d'instruction peut dire qu'il n'y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de la République.
24. Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
25. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission d'instruction, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.
CHAPITRE III Des débats et du jugement
26. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Cour de justice de la République.
27. Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date d'ouverture des débats.
28. A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de procédure pénale.
29. En cas de crime, si le prévenu ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace.
30. Il est délivré à chaque prévenu une copie de toutes les pièces de la procédure.
31. S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
32. La Cour de justice de la République, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue.
Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
33. Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.
34. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.
TITRE III Dispositions diverses
35. Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'État et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de celui-ci. »
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