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Droit administratif général
Responsabilité pour faute de l’État en cas d’illégalité de la suspension administrative du permis de conduire
Mots-clefs : Fondement de la responsabilité, Responsabilité pour faute, Permis de conduire, Suspension, Fait non constitutif d’une infraction, Sanction administrative
La faute lourde n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité de l’État en cas d’illégalité d’une suspension du permis de conduire.
À l’occasion d’un contrôle radar, un conducteur de véhicule a été arrêté par un gendarme en raison d’un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Cet automobiliste s’est vu également retenir immédiatement son permis de conduire et par suite, le préfet a décidé de la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois (V. art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-3 et L. 224-7 C. route). Or, le tribunal de police a relaxé le conducteur du chef de la contravention relevée à son encontre. L’automobiliste demande alors l’annulation de l’arrêté préfectoral de suspension et la réparation du préjudice en résultant.
En vertu de l’alinéa 2, de l’article L. 224-9 du Code de la route, les mesures administratives de suspension de permis de conduire sont considérées comme non-avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Quelle faute (faute lourde ou faute simple) devait être retenue en l’espèce pour engager la responsabilité de l’État ? Dans un arrêt du 7 juillet 1971 (suspension administrative du permis de conduire et relaxe par la juridiction répressive), le Conseil d’État avait considéré que dans l’exercice des pouvoirs de suspension des permis de conduire à titre provisoire et en cas d’urgence, les décisions illégales prises par le préfet ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’État que si elles constituent des fautes revêtant le caractère de fautes lourdes. L’arrêt du 2 février 2011 abandonne le critère de la faute lourde. Ainsi, lorsqu’une personne a été relaxée non au bénéfice du doute mais au motif qu’elle n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par l’autorité répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. L’intéressé peut alors demander la réparation de son préjudice résultant de la suspension administrative de son permis, la responsabilité de l’État pour faute lourde n’est plus exigée.
CE 2 février 2011, M. A., n° 327760
Références
« Situation dans laquelle une personne, jugée de façon définitive pour une infraction pénale, ne peut plus faire l'objet de poursuites pour les mêmes faits, y compris sous une qualification différente. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ CE 7 juill. 1971, Min. de l'Intérieur c/Sieur Gérard, n° 77693, Lebon 513.
Code de la route
« Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
« Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'État dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires. »
« Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 »
« Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. »
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