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Droit du travail - relations individuelles
Retard de carrière fondé sur l’état de santé du salarié : motif discriminatoire prohibé
Mots-clefs : Maladie, Discrimination, Justifications, Éléments objectifs étrangers
La justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurte à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé, précise la chambre sociale dans un arrêt du 28 janvier 2010.
Un salarié de la SNCM qui invoquait un retard de carrière discriminatoire fondé, entre autre, sur sa non-appartenance à une organisation syndicale ou sa non-origine corse, souhaitait obtenir la rectification de sa fiche de service, de son statut et rattraper ainsi une perte de revenu. Pour rejeter ses demandes, les juges du fond ont relevé que la titularisation tardive du salarié était justifiée par une moindre ancienneté que certains de ses collègues en raison notamment d’arrêts de travail pour maladie fréquents.
La chambre sociale censure au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, l'état de santé figurant parmi les motifs discriminatoires prohibés. Toute mesure de l'employeur prise en considération de l'état de santé du salarié est sanctionnée par la nullité. Ainsi, à l’occasion du contentieux de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation effectue un contrôle rigoureux de la motivation du licenciement afin de s'assurer qu'il ne repose pas sur l'état de santé du salarié mais sur la situation objective de l'entreprise (« éléments objectifs étrangers à toute discrimination » selon l’art. L. 1134-1 C. trav.). En effet, le licenciement d'un salarié malade ne peut intervenir que si l'employeur établit :
– d'une part, que les absences prolongées ou répétées du salarié entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ;
– et, d'autre part, que ces perturbations l'obligent à procéder au remplacement définitif du salarié malade (Soc. 16 juill. 1998 ; Soc. 13 mars 2001).
Les absences ne justifient donc pas une mesure patronale préjudiciable au salarié malade.
Notons, en outre, que le Code du travail n'interdit pas à l'employeur de récompenser la fidélité d'un salarié en lui accordant un avantage en raison de son ancienneté (B. Reynès, « L'ancienneté en droit du travail : quelles perspectives ? »). L'utilisation du critère de l'ancienneté n'est pas, en soi, discriminatoire (contrairement à celui de l’âge), mais encore faut-il que l'ancienneté, critère apparemment neutre, ne soit pas calculée selon des modalités qui fassent apparaître une discrimination fondée sur l'état de santé. Ce qui était le cas en l'espèce, puisque les arrêts de travail pour maladie ont été pris en considération par l'employeur pour calculer l'ancienneté du salarié.
Soc. 28 janvier 2010, FS-P+B, n° 08-44.486
Références
■ Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
■ Soc. 16 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 394 ; D. 1998. IR. 200 ; Dr. soc. 1998. 950, note Mazeaud.
■ Soc. 13 mars 2001, D. 2001. Jur. 2339, note Gaba ; RJS 5/2001, n° 592 ; Dr. soc. 2001. 558, obs. Frouin.
■ B. Reynès, « L'ancienneté en droit du travail : quelles perspectives ? », RDT 2007. 702.
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