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[ 28 avril 2020 ] Imprimer

Procédure pénale

Retour sur la constitution de partie civile de parents pour leur préjudice résultant de l’infraction de viol commise sur leurs enfants

La Cour de cassation admet la recevabilité de la constitution de partie civile par voie d’action de parents au titre de leur préjudice personnel du fait du viol commis sur leurs enfants mineurs au moment des faits et non dénoncés par eux.

La Cour de cassation devait, dans cet arrêt, se prononcer sur la recevabilité de constitution de partie civile de parents pour des faits de viols commis sur leurs enfants mineurs au moment des faits mais non dénoncés par ces derniers. Ainsi que le souligne l’article 85 du Code de procédure pénale, « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ». Classiquement, la Cour de cassation rappelle que pour qu’une telle constitution de partie civile soit recevable, il faut seulement que les circonstances rendent possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec l’infraction pénale. 

En l’espèce, les époux H. ont vu leurs deux filles adoptives placées en foyer par le juge des enfants. Elles devaient leur être remises en 2003 mais elles ont fugué. Suite à l’information judiciaire ouverte pour non représentation d’enfant et soustraction de mineur à l’exercice de l’autorité parentale, la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Chambéry rend une ordonnance de non-lieu en 2009. 

Les époux ont formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis par la Cour de cassation. L’information judiciaire a été réouverte sur le fondement de charges nouvelles. Le Procureur de la République devait classer sans suite la procédure. En 2017, les époux H ont déposé plainte et se constituent parties civiles devant le doyen des juges d’instruction du TGI de Chambéry pour viol par personne ayant autorité. Ils estiment en effet que le personnel du foyer d’accueil de leurs filles a continué à entretenir des relations avec leurs filles pendant la fugue à laquelle il aurait pu contribuer. La constitution de partie civile des époux est déclarée irrecevable par le doyen des juges d’instruction du TGI de Chambéry. 

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry confirme cette décision et déclare également irrecevable la constitution de partie civile des parents dans un arrêt du 31 janvier 2019. La cour d’appel avait retenu à ce titre que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction et que le préjudice moral qu’invoque les époux ne résulte qu’indirectement du préjudice éventuel subi par leurs filles, lesquelles n’ont pas dénoncé les faits allégués par leurs parents. Les époux H. forment un pourvoi en cassation. Ils avancent, au soutien de leur pourvoi, que les proches de la victime sont recevables à se constituer partie civile au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison de l’infraction commise contre la victime, préjudice moral résultant ici directement du viol éventuel de leurs filles, alors mineures au moment des faits. 

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la recevabilité de plainte avec constitution de partie civile des parents et notamment sur le sens et la portée de l’article 85 du Code de procédure pénale. La Cour prend ainsi le soin de rappeler l’article 85 du Code de procédure pénale au titre duquel « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ». La Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel estimant alors que « l’infraction visée aux poursuites était de nature à causer directement préjudice non seulement au mineur mais également à ses parents, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ». 

La Cour de cassation écarte ainsi classiquement le caractère strictement personnel du préjudice subi par la victime pour considérer que les parents peuvent subir un préjudice personnel direct du fait de l’infraction de viol commis sur leurs enfants mineurs au moment des faits et non dénoncé par eux. 

Crim. 26 février 2020, n° 19-82.119

Références

■ L. Mary, « La non-dénonciation d’un viol par une victime, mineure lors des faits, n’empêche pas ses parents d’agit après sa majorité », AJ Pénal 2020. 251.  

■ Crim. 3 mars 2015, n° 13-88.514 P : D. 2015. 629 ; AJ pénal 2015. 432, obs. J. Lasserre Capdeville

■ Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.409 P : D. 2016. 2522

■ Crim. 19 oct. 1994, n° 93-85.900 

■ Crim. 8 nov. 2000, n° 00-82.330 

■ Crim. 17 janv. 2001, n° 00-81.490

■ F. Molins, Rép. pén. Dalloz, V° Action publique, nov. 2017. 

 

Auteur :Chloé Liévaux

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