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[ 22 juin 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

Retrait de l’autorité parentale pour harcèlement conjugal

Au nom de l'intérêt de l'enfant, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé à l'encontre d'un père condamné pour harcèlement par conjoint, y compris lorsque la mère n'a formé aucune demande en ce sens.

Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212

Un homme reconnu coupable en première instance de faits de harcèlement sur son épouse se voit retirer, en cause d’appel, l'exercice de son autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple, ces faits ayant été commis en leur présence. Devant la Cour de cassation, le père reproche à la cour d’appel de porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en décidant de le priver de l’exercice de son autorité parentale sans tenir compte de l’avis contraire de l'autre parent, la mère des enfants, interrogée à ce propos lors des débats, n'ayant formulé aucune demande en ce sens. Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si un parent, condamné pour le harcèlement commis sur son conjoint en présence de leurs enfants communs, peut se voir retirer l’exercice de son autorité parentale alors que le parent victime n’a jamais sollicité cette mesure.

En continuité avec la jurisprudence civile (v. Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369), la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle justifie le retrait de l’exercice de l’autorité parentale par l’objectif de protection de l’enfance, confirmant la qualité de co-victimes des enfants témoins des infractions commises au sein du couple. Elle approuve en conséquence le raisonnement de la cour d’appel qui, pour prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale du prévenu sur ses deux enfants mineurs, a estimé qu'en commettant en leur présence des faits de harcèlement sur leur mère, ce dernier a gravement manqué à ses devoirs parentaux, et s'est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d'exercer sur eux l'autorité parentale et de compromettre, en outre, l'exercice de cette autorité par la mère elle-même, le harcèlement subi pouvant conduire à affaiblir son autorité (pt 5). Or l’autorité parentale étant constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour seule finalité l'intérêt de l'enfant, elle doit être rendue indépendante des intérêts propres à chacun de ses parents. Fondée sur la même finalité de protection de l’intérêt de l’enfant, la décision de retirer son exercice à l’un de ses parents, si elle doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, ne peut être conditionnée à l'accord de ce dernier (pt 9) Seul compte l’intérêt de l’enfant au prononcé de cette mesure de retrait.

Partant, en l’espèce, dès lors qu’il ressort des notes d'audience que les juges ont régulièrement sollicité les observations de la partie civile (la mère des enfants) à propos de l'opportunité de la mesure en cause pour assurer la protection des enfants, il importe peu que cette dernière n'ait jamais formé aucune demande à ce propos.

La chambre criminelle confirme ainsi une position déjà exprimée, dans le cadre de violences conjugales, par la première chambre civile qui, après que le juge pénal eut ordonné le retrait total de l'autorité parentale d’un père condamné pour des faits de violences à l’encontre de son épouse, avait jugé nécessaire de prononcer la suppression de son droit de visite à l'égard de leur enfant commun, considéré comme une co- victime des violences exercées sur sa mère (Civ. 1re, 1er oct. 2025, préc.).

Rendue à propos de harcèlement conjugal, la décision rapportée contribue à renforcer, dans un même contexte familial infractionnel, la protection de l’enfance. Cette avancée s’effectue au prix de l’abandon de la « culture du lien » entre parents et enfants, ayant longtemps justifié le maintien de leurs relations même dans le cas où le ou les parents se rendent coupables d’infractions dont les enfants sont, directement ou indirectement, les victimes. Signe de cet abandon, le harcèlement du parent victime commis devant les enfants est ici jugé constitutif, au même titre que les violences conjugales, d’un grave manquement aux devoirs du parent auteur, justifiant de priver ce dernier de l’exercice de son autorité parentale. Les enfants témoins d’infractions conjugales sont désormais unanimement considérés par les différentes chambres de la Cour de cassation comme des co- victimes à protéger.

À noter que si l'intérêt des enfants commande d'ordonner, pour les infractions les plus graves, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, une telle mesure n'entraîne pas nécessairement la rupture totale des relations et n'interdit pas, le cas échéant, la mise en place d'un droit de visite médiatisé. Enfin, cette mesure n’ayant pas de caractère définitif, une mainlevée peut toujours être sollicitée devant le juge aux affaires familiales, sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l'exercer (pt 6).

Référence :

■ Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369 : DAE, 5 nov.2025, note Merryl Hervieu; D. 2026. 277, note A. Camuzat ; ibid. 578, chron. S. Ittah, A.-L. Collomp, C. Marilly, J. Vanoni et S. Lion ; ibid. 735, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2025. 603, obs.  Maïté Saulier ; AJ pénal 2025. 513 et les obs.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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