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[ 1 mars 2021 ] Imprimer

Droit des successions et des libéralités

Révocation d’une donation pour ingratitude : l’action est ouverte au légataire universel et/ou héritier légal ?

Un légataire universel ayant la qualité d'héritier au sens de l’article 957, alinéa 2, du Code civil, peut agir en révocation d’une donation causée par l’ingratitude de la donataire à l’égard du défunt.

Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-18.278

Après qu’une mère eut consenti une donation à sa fille, cette dernière avait commis à son encontre des violences volontaires pour lesquelles un arrêt définitif l’avait condamnée. La donatrice mourut un an et demi après cette condamnation, laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, qu’elle avait, par voie testamentaire, institué légataire universel de l’universalité de son patrimoine (C. civ., art. 1003). À ce titre, il avait assigné sa mère en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du Code civil.

La cour d’appel le débouta de sa demande au motif que sa qualité de légataire universel n’équivalait pas à celle d’héritier légal dont dépend la qualité pour agir en révocation d’une donation pour cause d'ingratitude. 

Devant la Cour de cassation, le petit-fils arguait de sa qualité d'héritier : cette notion devant, selon lui, être comprise « dans le sens de continuateur de la personne du défunt », elle viserait le légataire universel autant que l’héritier légal, seule la source, testamentaire ou légale, de l’hérédité dont ils succèdent différant. 

A la question de savoir si le demandeur pouvait, en sa qualité de légataire universel, exercer l’action révocatoire de la donation litigieuse, la Cour de cassation, au visa de l’article 957, alinéa 2, du Code civil, répond par l’affirmative et casse la décision des juges du fond ayant, en violation du texte susvisé, méconnu la règle que les Hauts magistrats formulent en termes de principe selon laquelle un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de cette disposition.

L'action en révocation pour cause d’ingratitude est par principe attitrée : elle n'appartient qu'au donateur (C. civ., art. 957, al. 2). C’est à l’effet de respecter cette règle que si cette action peut être exercée par les héritiers du donateur à l’encontre du donataire, c’est à la condition que l’action ait été préalablement intentée de son vivant par le donateur ou qu’il soit décédé dans l’année du délit. Ainsi le législateur a-t-il non seulement réservé par principe le droit d’intenter cette action au donateur, mais il l’a également enfermée, contrairement à l’action en révocation pour inexécution des conditions, dans des délais stricts et réservé son exercice aux héritiers uniquement aux cas où le donataire avait lui-même manifesté sa volonté de voir sanctionner l’ingratitude du gratifié ou s’il était décédé dans des délais trop brefs pour avoir pu la traduire en actes. On comprend donc que l’ensemble du régime applicable à la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude en appelle à une interprétation stricte, par le juge, de chacune de ses règles. C’est ce qui explique sans doute que la cour d’appel ait, même à tort, opposé au petit-fils de la donatrice son défaut de qualité à agir, qu’elle avait d’abord déduit de la première disposition, figurant dans le chapitre III du titre I du livre troisième du Code civil consacré aux héritiers (« Des héritiers), laquelle limite les personnes auxquelles la succession est dévolue par la loi aux parents et conjoint successibles du défunt (C. civ., art. 731). Dans la mesure où la donatrice n’avait laissé pour lui succéder que des descendants, il eût été plus opérant de fonder sa décision non pas sur cette première disposition mais sur la quatrième (C. civ., art. 734) qui dispose, pour définir l’ordre des héritiers, qu’en l’absence de conjoint successible, les parents prioritairement appelés à succéder sont les enfants du défunt, ainsi que leurs descendants. En vertu de ce texte, le petit-fils de la donatrice avait donc bien la qualité d’héritier, de surcroît réservataire, que la cour d’appel lui avait pourtant déniée. En tout état de cause, comme le reconnaissait d’ailleurs la cour d’appel, la notion d’héritier ne peut se réduire aux seuls héritiers désignés comme tels par la loi puisque la loi elle-même l’étend à ceux au bénéfice desquels le défunt a testé, dont les légataires universels, considérés comme des héritiers, non par l’effet de la loi, mais par celui de la volonté du donateur, exprimé par voie testamentaire (C. civ, art. 1003 s.). Les légataires universels bénéficient ainsi de la transmission de l’intégralité du patrimoine légué par le défunt dans son testament, dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire (C. civ., art. 721) que la loi attribue à ceux qu’elle désigne expressément comme les héritiers « réservataires » du défunt en raison de la quotité de biens qui leur est réservée par la loi (C. civ., art. 912, al. 2), étant précisé que dans l’ordre successif des héritiers réservataires, les descendants figurent au premier rang. La cour d’appel a manifestement omis de relever qu’outre sa qualité de légataire universel, le petit-fils de la donatrice avait également celle d’héritier réservataire… le cumul du statut d’héritier réservataire et de légataire universel étant pourtant acquis (Civ. 29 avr. 1897; v. aussi, Civ. 1re, 6 mai 2009, n° 07-21.149). En effet, si un legs universel peut être consenti à un tiers, il peut l’être également aux membres de la famille que le donateur entend ainsi privilégier. Le légataire universel peut alors entrer en possession des biens même lorsqu’il n’a pas la qualité d’héritier légal, en l’absence d’héritiers réservataires (C. civ., art. 1006) ou s’il en existe, à la condition de leur demander, à l’amiable ou par voie judiciaire, la délivrance du legs (C. civ., art. 1004). C’est ainsi qu’au lieu de relever la qualité d’héritier, à deux titres, du petit-fils, la juridiction du second degré se perdit en conjecture en relevant par exemple que par certaines dispositions, la loi distingue la qualité d’héritier réservataire à celle d’héritier légataire (C. civ., art. 1104), ou bien encore en soulignant qu’il a pu être jugé que les actions relatives à la filiation (C. civ., art. 321), ouvertes aux héritiers, n’étaient en revanche pas susceptibles d’être exercées par des légataires universels (Civ. 1re, 2 avr. 2014, n° 13-12.480, le légataire universel n’étant pas considéré comme un héritier au sens des art. 322 et 333 C. civ.). Considérant la loi sur ce point équivoque, les juges du fond ont alors entrepris d’apprécier si au regard de la nature de l’action en l’espèce engagée, le terme d’héritier devrait recouvrir uniquement les héritiers légaux ou inclure également les légataires universels. 

Le petit-fils ayant cette double qualité, cette démarche était inutile et son issue, à la fois injuste et infondée. Ainsi la cour d’appel avait-elle relevé la mixité de la nature de l’action en révocation pour cause d’ingratitude, à la fois patrimoniale en ce qu’elle tend à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et « personnelle jusqu’à l’intime » en ce qu’elle se fonde sur le comportement du donataire à l’égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier. Elle avait alors déduit de ce second aspect qu’un légataire universel n’est pas un héritier au sens de l’article 957 du Code civil, sans doute parce qu’à la différence d’un héritier réservataire, la parenté l’unissant au défunt n’est pas systématique. 

C’est sur ce dernier point de l’argumentation que la cassation est prononcée, conformément à ce que la Haute cour avait déjà jugé pour casser un jugement ayant, au motif de la nature extrapatrimoniale de cette action, refusé qu’elle fût intenté par un administrateur ad hoc chargé de représenter deux mineures dans la liquidation de la succession de leur père. La première chambre civile avait alors motivé la cassation de cette décision par la règle selon laquelle « l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude est de nature patrimoniale » (Civ. 1re, 8 mars 1988, n° 86-16.153). 

Est-ce véritablement pour ce motif tiré du primat, d’ailleurs contestable, de la nature exclusivement patrimoniale de cette action que la Cour de cassation a censuré l’analyse des juges du fond ? 

Rien n’est moins sûr. Après avoir naturellement admis que la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude peut être demandée contre le donataire par les héritiers légitimes du donateur défunt (Civ. 1re, 8 janv. 1991, n° 89-12.384), elle juge ici qu’ « un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de (l’art. 957, al. 2) ». 

Formulée en termes de principe, la solution est, pour cette raison, expéditive. Le laconisme est inhérent aux affirmations de principe. Ainsi, sans se prononcer sur la nature de l’action révocatoire, ni relever le statut d’héritier légal de celui qui avait, il est vrai, engagé son action en qualité de légataire universel, la Haute cour se limite à juger qu’un légataire universel doit être considéré comme un héritier (en ce sens, v. C. civ., art. 1006), même s’il ne tire pas cette qualité de la loi, mais d’un acte unilatéral de volonté, le testament, lui conférant cette qualité. Le fait qu’en l’espèce, il ait au surplus la qualité d’héritier légal réservataire invite tout de même s’interroger sur la portée de la solution. Sa formulation sommaire et abstraite de cette circonstance propre à l’espèce ne permet pas d’exclure qu’elle puisse être étendue à des légataires universels choisis hors du cercle familial, des tiers qui auraient alors également qualité à agir en révocation de la donation. Pour autant, quoique cette action révocatoire fondée sur l’ingratitude du donataire soit pour cette raison fortement teintée d’intuitu personae, un tiers bénéficiaire d’un legs universel ne peut l’être sans raison : seuls des liens personnels étroits entretenus avec le testateur peuvent justifier la volonté de ce dernier de lui léguer l’intégralité de ses biens, en sorte que le droit d’un tiers légataire universel d’agir contre le donataire ayant fait preuve d’ingratitude à l’endroit de celui avec lequel il entretenait très certainement des rapports étroits et intimes paraît tout aussi légitime que celui reconnu mécaniquement, par le seul effet de la loi, aux héritiers légaux du défunt.

Références

■ Civ. 29 avr. 1897 : DP 1897.1.409 

■ Civ. 1re, 6 mai 2009, n° 07-21.149

■ Civ. 1re, 2 avr. 2014, n° 13-12.480 P :  D. 2014. 870 ; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 2015. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2014. 309, obs. V. Georget ; RTD civ. 2014. 353, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 8 mars 1988, n° 86-16.153 P

■ Civ. 1re, 8 janv. 1991, n° 89-12.384 P : RTD civ. 1991. 776, obs. J. Patarin

 

Auteur :Merryl Hervieu

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