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[ 10 mars 2010 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Rumeur, cannabis et responsabilité de l’association gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé

Mots-clefs : Responsabilité, Autorité parentale, Établissement privé sous contrat d’association, Enfant, Rumeur, Produits stupéfiants

Ne saurait être qualifiée de fautive l’absence de révélation aux parents d’une rumeur concernant le comportement de leur enfant a décidé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 février dernier.

Un élève du collège privé parisien Fénelon Sainte Marie a été exclu de cet établissement à la fin de l’année scolaire 2008 pour avoir été filmé, en dehors du collège, avec deux camarades en train de fumer du cannabis. Les parents de cet élève ont recherché la responsabilité de l’association gestionnaire de cet établissement sur le fondement des articles 1147 du Code civil, L. 111-2 et L. 111-4 du Code de l’éducation au motif qu’ils n’auraient pas été informés d’une rumeur selon laquelle leur fils savait « comment se procurer des produits stupéfiants ». Cette absence de révélation a empêché les parents de prendre les mesures de surveillance et d’éducation nécessaires pour mettre fin aux actes de leur fils. Par ailleurs, ils estimaient qu’en vertu des dispositions du règlement intérieur du collège, les éducateurs avaient l’obligation de prévenir les risques de manquements des élèves. La Haute juridiction rejette le pourvoi des parents en concluant à l’absence de faute de l’association Fénelon Sainte-Marie. Ainsi, l’obligation de dialogue et d’information entre les différents membres de la communauté éducative n’impose pas à l’établissement scolaire d’informer les parents de rumeurs concernant leur enfant. La demande de paiement de la somme d’un euro pour chacun des parents de l’enfant fumeur de cannabis, à titre de dommages-intérêts est définitivement rejetée.

Civ. 1e, 25 févr. 2010, n° 0912773

 

Références 

Article 1147 du Code civil

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Code de l’éducation

Art. L. 111-2

« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. »

Art. L. 111-4

« Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. »

 

Auteur :C. G.

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