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[ 31 octobre 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Saint Jean-Paul II, la croix et l’arche

Mots-clefs : Domaine public, Commune, Laïcité, Statue, Croix, Arche, Séparation des Églises et de l’État, Signe religieux, Emblèmes religieux

Le Conseil d’État met un terme à l’histoire de la statue de Saint Jean-Paul II dans la petite ville de Ploërmel.

Un sculpteur avait fait don d’une statue du Pape Jean-Paul II à la commune de Ploërmel. Cette statue est surmontée d’une arche et d’une croix, l’ensemble monumental fait une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Par délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006, il avait été décidé d’implanter ce monument sur la place Jean-Paul II, place appartenant au domaine public de la commune.

La fédération française de la libre pensée a alors demandé au maire de retirer ce monument de tout emplacement public. Devant le silence du maire faisant naître une décision implicite de refus, la fédération a saisi le tribunal administratif afin que le refus soit annulé et qu’il soit enjoint au maire de retirer la statue de Jean-Paul II du domaine public. Le tribunal a fait droit aux demandes. En revanche, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement.

Le Conseil d’État vient, quant à lui, d’annuler la décision de la cour administrative d’appel uniquement pour la demande de retrait de l’arche et de la croix surplombant cette statue et de décider que seule la croix devait être retirée du monument.

Pour cela, les magistrats administratifs se sont appuyés sur les critères qu’ils avaient dégagés lors des affaires concernant des crèches de Noël (CE 9 nov. 2016, n° 395122 et 395223).

Dans un premier temps, ils font référence à l’article 28 de la loi de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État selon lequel « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Et ils rappellent que cet article a « pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes » et s’oppose « à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent. »

Dans un second temps, le Conseil d’État se pose la question de savoir si une arche a une signification religieuse. Il en fait de même pour la croix.

Toutefois, il convient de remarquer que le Conseil d’État ne prend donc pas en compte l’œuvre d’art dans sa totalité mais « par morceaux » sachant que la statue de Jean-Paul II, l’arche et la croix appartiennent à la même œuvre d’art.

Il décide donc que l’arche surplombant la statue ne peut en elle-même être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi de 1905. En revanche, eu égard à ses caractéristiques, la croix est en elle-même un signe ou emblème religieux. Il s’ensuit que « l’édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 méconnaît ces dispositions ». La commune ne peut se prévaloir ni du caractère d’œuvre d’art du monument, ni de ce que la croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale ».

Le maire réfléchit à une possible saisine de la Cour européenne des droits de l’homme.

CE 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et a., n° 366990

 

Auteur :C. G.

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