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Droit du travail - relations individuelles
Salarié à temps partiel et cumul d'activités professionnelles
Mots-clefs : Contrat de travail, Temps partiel, Cumul d'activités, Clause, Exclusivité, Principe de libre exercice d'une activité professionnelle
La clause qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle par le salarié à temps partiel à une autorisation préalable de l'employeur porte atteinte au principe de liberté du travail. Voici ce que rappelle la chambre sociale dans un arrêt du 16 septembre 2009.
En l'espèce, un employeur avait inséré dans un contrat de travail à temps partiel une clause par laquelle il soumettait l'exercice, par l'intéressé, d'une autre activité salariée à la condition d'obtenir préalablement une autorisation. Statuant sur le pourvoi formé par l'employeur, la chambre sociale confirme la position des juges du fond qui avaient conclu au caractère abusif de la stipulation litigieuse.
Si, en principe, l'employeur est tenu de choisir entre temps partiel et exclusivité (consacrant l'incompatibilité, v. références), la Cour de cassation admet toutefois que l'employeur puisse imposer au salarié de l'informer de l'exercice d'une autre activité professionnelle, afin de lui permettre de veiller à la licéité du cumul d'activités, au regard de l'obligation de loyauté et des durées maximales de travail.
Ici, la clause allait au-delà d'une obligation d'information (elle octroyait un pouvoir d'autorisation préalable à l'employeur), sans pour autant imposer l'exclusivité. Une telle atteinte au principe fondamental au libre exercice d'une activité professionnelle n'était, dès lors, admissible qu'à la double condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Faute, pour l'employeur, d'avoir réussi à établir cette justification, celle-ci devait être déclarée illicite. Le salarié ne pouvait, en conséquence, être légitimement licencié pour avoir travaillé avec un autre employeur sans avoir obtenu cette autorisation préalable.
Soc. 16 septembre 2009
■ Références
Soc. 11 juill. 2000, Bull. civ. V, n° 227.
Soc. 11 mai 2005, D. 2006. 1590 ; JCP 2005. 1005 ; RJS 2005. 565, n° 787.
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