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Droit du travail - relations individuelles
Salarié protégé : rémunération jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement
Mots-clefs : Contrat de travail, Licenciement (salarié protégé, autorisation, inspection du travail), Retrait d'une habilitation administrative, Rémunération
En cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver dans l'entreprise le salarié protégé, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Par un arrêt du 2 décembre 2009, la chambre sociale confirme que l'employeur a l'obligation de rémunérer le salarié protégé pendant la période écoulée entre le retrait de son habilitation et son licenciement. En l'espèce, le sous-préfet de Seine-Saint-Denis avait, par décision du 22 septembre 2006, retiré l'habilitation pour travailler sur la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle donnée au salarié d'une société employé en qualité de manutentionnaire piste qui, par ailleurs, était délégué du personnel suppléant. Par lettre du 7 novembre 2006, l'employeur informa son salarié que son contrat de travail serait suspendu ainsi que sa rémunération, à compter du 5 décembre. L'autorisation de licencier fut refusée par l'inspecteur du travail le 20 février 2007 et après rejet d'une demande nouvelle d'habilitation par l'autorité administrative, l'inspecteur du travail autorisa finalement le licenciement le 25 janvier 2008.
Le salarié demanda alors le paiement d'une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires pour la période allant du 5 décembre 2006 à son licenciement. Sa demande fut accueillie par la cour d'appel qui considéra qu'il appartenait à l'employeur – dans l'impossibilité de licencier son salarié qui ne pouvait plus, du fait du retrait de son badge d'accès aux zones sécurisées, occuper son poste – de fournir au salarié un travail et, surtout, de maintenir sa rémunération jusqu'à ce qu'intervienne éventuellement une nouvelle décision autorisant le licenciement.
Cette solution est donc confirmée par la Cour de cassation qui rappelle que « les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection » (art. L. 2421-3 C. trav.) et précise qu'« il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ». Elle en conclut que l'obligation de l'employeur de rémunérer le salarié pendant la période écoulée entre le retrait de d'habilitation et le licenciement n'était pas, en l'espèce, sérieusement contestable.
Soc. 2 déc. 2009
Référence
■ Article L. 2421-3 du Code du travail
« Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »
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