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Droit des sociétés
SARL : obligation de non-concurrence du gérant
Mots-clefs : SARL, Qualité, Gérant, Associé, Obligations, Responsabilité, Non-concurrence, Devoir de loyauté, Devoir de fidélité, Actes de concurrence déloyaux
En raison de sa qualité, le gérant d’une SARL est tenu, à l’égard de celle-ci, d’une obligation de non-concurrence, corollaire du devoir de loyauté et de fidélité, contrairement à l’associé non gérant qui doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux.
La société à responsabilité limitée (SARL) est administrée par au moins un gérant, personne physique, qui peut être choisi parmi les associés (art. L. 223-18 C. com.). Agissant dans les intérêts de la société à la réalisation de son objet social, la responsabilité du gérant peut être recherchée tant sur le plan civil que pénal et fiscal.
En l’espèce, il était reproché à un gérant de SARL ainsi qu’à l’un de ses associés, personne morale, d’avoir détourné à leurs profits les bénéfices de la première tranche d’un programme immobilier et d’avoir fait réaliser les travaux de la seconde par une société civile immobilière dans laquelle ce même gérant était également titulaire de cette fonction. Ils furent donc assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par deux associés qui sollicitèrent leur condamnation pour comportement déloyal.
Associé et gérant sont-ils tenus des mêmes obligations à l’égard de la SARL ?
La Haute cour tranche cette question en précisant dans un premier temps que sauf stipulation statutaire contraire, l’associé « en cette qualité » n’est tenu ni d’une obligation de non-concurrence, ni d’une obligation d’information de l’exercice de cette activité concurrente. Il doit toutefois « s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ». Ce sont les procédés auxquels il pourrait avoir recours pour concurrencer l’activité de la société qui sont ici visés. En statuant ainsi, la Cour met fin à une ancienne jurisprudence controversée qui semblait faire peser cette obligation sur l’associé (Com. 6 mai 1991).
Dans un second temps en revanche, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la Cour fait peser sur le gérant une obligation de loyauté et de fidélité en raison de sa qualité. Ce dernier ne peut ainsi négocier un marché concurrent en qualité de gérant d’une autre société. La chambre commerciale ne fait que confirmer ici sa jurisprudence antérieure (v. not. Com. 12 févr. 2002).
Cet arrêt a le mérite de bien distinguer les obligations respectives du simple associé et du gérant de SARL. Si la liberté d’entreprise est préservée pour l’un à condition qu’il n’ait pas recours à des procédés déloyaux, elle est proscrite pour l’autre en raison des fonctions qu’il occupe, à savoir servir l’intérêt collectif et ce en toute bonne foi.
Com. 15 nov. 2011, n°10-15.049, F-P+B
Références
[Droit commercial]
« Ensemble de procédés commerciaux contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. »
■ Société à responsabilité limitée (SARL)
[Droit commercial]
« Société commerciale dans laquelle la responsabilité pécuniaire des associés est limitée au montant de leurs apports.
Ceux-ci sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas négociables et ne sont cessibles qu’à certaines conditions.
La SARL peut être créée par un seul associé (on l’appelle alors une EURL) et ne peut réunir plus de 100 associés. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
■ Com. 6 mai 1991, n°89-13.780 ; Rev. sociétés 1991. 760, note Guyon.
■ Com. 12 févr. 2002, D. 2003. 1032.
■ Code de commerce
« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
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