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Droit pénal général
Séquestration : caractère volontaire de la libération résultant d’un défaut de surveillance
Le caractère volontaire de la libération d’une personne séquestrée par son agresseur peut résulter d’une absence de surveillance de la victime dans des conditions de nature à lui permettre de quitter les lieux où elle a été retenue.
Crim. 11 août 2021, n° 21-83.172
M. G. et M. D. font l’objet d’une information à la suite d’une plainte déposée à leur encontre qui les accuse notamment de séquestration et menace de mort. Notamment mis en examen pour crime de séquestration, appel est relevé de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction. La chambre de l’instruction procède à une requalification des faits et ordonne le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel. Dans son arrêt, la cour d’appel disqualifie les faits de crime à délit. Elle considère à ce titre que les faits constituent non pas un crime de séquestration mais le délit de séquestration ou de détention arbitraire suivie d’une libération volontaire de la victime avant le septième jour. La justification de cette requalification, qui implique le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel en lieu et place de la cour d’assises relève, selon la cour d’appel, de la libération volontaire de la victime. En effet, M. B. a pu retrouver sa liberté au bout de quelques heures dans la mesure où, ayant réussi à se détacher de ses entraves, il a pu fuir le lieu de la séquestration, ses agresseurs ayant cessé de le surveiller.
M. B. forme un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il conteste cette disqualification des faits et relève que les motifs retenus par la cour d’appel pour la justifier sont impropres à caractériser la libération « volontaire ». En effet, selon le pourvoi, l’absence de surveillance par les agresseurs ne permet pas de relever la libération volontaire de la victime qui a seulement pu bénéficier de cette circonstance pour échapper à ses agresseurs.
La Cour de cassation devait ici se prononcer sur le contenu et la teneur du caractère volontaire de la libération. Une telle circonstance, si elle peut être retenue, change la nature de l’infraction en cause. A ce titre, l’article 224-1 du Code pénal réprime de vingt ans de réclusion criminelle « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne ». Le troisième alinéa de ce même article ajoute que « toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Une telle circonstance, pour être retenue, doit-elle résulter d’un acte positif de la part de l’agresseur de nature à en révéler le caractère volontaire ?
La réponse est négative. La Cour de cassation, qui approuve ici la cour d’appel, considère que « la libération volontaire, au sens de l’article 224-1 du code pénal, peut résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue ». Une telle solution procède d’une lecture stricte des dispositions de l’article 224-1 du Code pénal qui, sans précision supplémentaire, ne conditionne pas la libération de la victime à une attitude particulière de la part de l’auteur de l’infraction. Dès lors, une attitude passive est susceptible de caractériser la nature volontaire de la libération. Cette solution confirme, tout en la précisant, la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu considérer comme volontaire l’attitude passive des auteurs d’un vol avec séquestration qui ont quitté les lieux de l’infraction laissant les victimes ligotées se délivrer par elles-mêmes (Crim. 8 juin 2016, n° 16-81.750, contra pour une exclusion volontaire de la libération : Crim. 26 avr. 2000, n° 00-80.694). Ici, bien que les auteurs étaient demeurés sur les lieux, l’absence de surveillance a été de nature à permettre à la victime de se libérer et de quitter les lieux de sa séquestration.
Références
■ P. Mistretta, Rép. Pen. Dalloz, V° Enlèvement et séquestration, spéc. n° 42, oct. 2017, actualisation juin 2021.
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