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Droit de la fonction et des services publics
Service minimum d'accueil des élèves et refus de coopération des communes
Mots-clefs : Service public, Service minimum d’accueil, Écoles, Référé-suspension, Doute sérieux, Commune, Refus
Le Conseil d’État juge pour la première fois qu’un conseil municipal ne peut décider par une délibération du refus d’assurer le service d’accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur le territoire de sa commune.
La délibération d'un conseil municipal décidant à l'unanimité des suffrages exprimés « d'agir en conformité avec les principes républicains qu'il défend en ne mettant pas en place de service d'accueil dans les écoles de la commune » fait naître un doute sérieux sur sa légalité, décide le Conseil d’État dans un arrêt du 7 octobre dernier.
Un peu plus d'un an après la publication de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, le Conseil d'État statue pour la première fois sur le contentieux relatif au refus d'une commune de mettre en œuvre l’obligation législative relative à l'accueil des élèves lors d'une grève des enseignants du primaire. La Haute juridiction s'était déjà prononcée sur légalité de la circulaire du 26 août 2008 relative au service minimum d'accueil des élèves dans un arrêt du 17 juin 2009 (Synd. des enseignants UNSA c. commune de Brest).
Le nouveau service public d'accueil (art. L. 133-1 à L. 133-12 C. éduc.) doit être organisé par l'État en collaboration avec les communes dans le cas de grèves d'une certaine ampleur pour les élèves des écoles publiques. Les communes se sont donc vu confier une nouvelle charge obligatoire et assurée à titre gratuit pour les usagers. L'alinéa 4 de l'article L. 133-4 du Code de l'éducation prévoit que « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève [...] est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ».
En l'espèce, la commune du Plessis-Pâté ne pouvait donc avancer comme argument devant le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Versailles (17 nov. 2008, n° 0810574) qu'il était peu probable que le nombre d'enseignants exerçant dans sa commune dépasse le seuil des 25 % lors de la grève annoncée pour le 20 novembre 2008 afin de justifier la délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2008 refusant d'organiser le service d'accueil gratuit et obligatoire imposé par la loi. Enfin, le moyen tiré de la difficulté d'organiser ce service en raison notamment d'un manque d'effectif ne peut être accepté. La commune a la possibilité de faire appel à des agents municipaux, mais également à des assistantes maternelles, à des animateurs, à des retraités, à des parents d'élèves [...] (art. L. 133-7 C. éduc. et circ. n° 2008-111 du 26 août 2008). Le maire doit établir une liste des personnes susceptibles d'accueillir les enfants pendant le temps scolaire et la transmettre à l'autorité académique. Le juge des référés a la possibilité d'enjoindre au maire d'établir cette liste (TA Paris, 30 janv. 2009, Préfet de Paris).
CE 7 octobre 2009, Commune du Plessis-Pâté, n° 325829
Références
■ CE 17 juin 2009, Synd. des enseignants UNSA c. commune de Brest, D. 2009. 1831, obs. de Gaudemont.
■ TA Paris, 30 janv. 2009, Préfet de Paris, AJDA 2009. 184.
■ Code de l’éducation
Article L. 133-4
« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. »
Article L. 133-7
« Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »
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