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[ 5 juillet 2012 ] Imprimer

Droit des biens

Servitude conventionnelle et fonds dominant

Mots-clefs : Servitude conventionnelle, Héritage, Réseau de distribution électrique, Fonds (notion), Fonds dominant (non)

Un réseau de distribution électrique ne constitue pas un fonds dominant.

Un réseau de distribution électrique constitue-t-il à lui seul un fonds dominant ?

En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble a donné à bail à l’Électricité de France (EDF) en 1954 une parcelle de 20 m² en vue de l'édification d'un poste de transformateur pour une durée de 30 ans et moyennant un loyer.

Une SCI, nouvel acquéreur de l’immeuble en 2004, a demandé le déplacement du transformateur à des fins de travaux. EDF a refusé, soutenant que la convention précédemment passée constituait une servitude grevant l’immeuble et non un bail.

La SCI a assigné EDF afin de voir ordonner la conclusion d’un nouveau bail actualisé. Toutefois, les juges du fonds ont rejeté cette demande, en considérant que le réseau de distribution électrique constituait un fonds dominant.

L’article 637 du Code civil définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude oppose donc deux héritages, c’est-à-dire deux fonds, qui sont le fonds servant et le fonds dominant. Elle est établie au profit du fonds dominant, celui-ci étant constitué d’un fonds de terre ou un bâtiment. Le surcroît de prérogatives qu’engendre la servitude est indivisiblement attaché au fonds dominant et non au propriétaire de ce même fonds. La servitude a un caractère immobilier en ce sens qu’elle ne peut grever qu’un immeuble et ne peut profiter qu’à un autre immeuble. En effet, l’arrêt spécifie que les services établis ne doivent être imposés qu’à « un fonds et pour un fonds » (art. 686 C. civ.). Elle dispose d’un caractère accessoire car est strictement indissociable du fonds dominant.

Deux types de servitudes peuvent être discernés. La servitude légale, établie par la loi, qui se distingue de la servitude conventionnelle ou volontaire, établie par convention. Même si l’établissement d’une servitude par titre est le mode le plus répandu, l’article 686 du Code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble.

En l’espèce, EDF soutient qu’une servitude conventionnelle a été initiée et que le réseau de distribution d’électricité en constitue le fonds dominant. La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Estimant que le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant de servitude conventionnelle, elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 637 et 686 du Code civil.

Ainsi le réseau électrique ne peut constituer un fonds dominant à lui seul car considéré en tant que tel, il semble échapper aux caractéristiques physiques attachées à la définition du fonds dominant. De plus, il est difficile d’appréhender le réseau électrique comme un fonds dominant car l’on ne peut déterminer de façon certaine à qui il profite.

Civ. 3e. 13 juin 2012, n°10-21.788

Références

 Code civil

Article 637

« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ».

Article 686

« Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. 

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. ».

 

Auteur :L. B. T.


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