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[ 15 février 2013 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Sex-toys, liberté d’entreprendre et protection de l'enfance

Mots-clefs : QPC, Non-renvoi, Liberté d’entreprendre, Protection de l’enfance, Objets à caractère pornographique, Liberté d’établissement, Établissement d’enseignement scolaire

L’interdiction d’installation d’un établissement de vente d’objets à caractère pornographique près d’un établissement d’enseignement ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif de protection de l’enfance.

Une décision du tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 février 2012, avait eu pour conséquence la fermeture d’un « love shop », magasin vendant notamment des sex-toys, situé dans le IVe arrondissement de Paris en raison de sa proximité avec un établissement d’enseignement scolaire sur le fondement de l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social. Cet article interdit, en effet, l’installation d'un établissement dont l'activité est la vente (ou la mise à disposition du public) d'objets à caractère pornographique à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement. Par ce jugement, les sex-toys étaient bel et bien définis comme des objets à caractère pornographique.

À l’occasion de cette affaire fut posée une question prioritaire de constitutionnalité : l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 est-il contraire au principe de la liberté d’entreprendre ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de répondre par la négative le 22 janvier 2013 et refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

Le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre (DDH, art. 4) doit être concilié avec d’autres principes. Ainsi des limitations peuvent être justifiées notamment par l’intérêt général (en l’espèce : la protection renforcée de l’enfance), par la conciliation avec le préambule de la Constitution de 1946 (en l’espèce : les alinéas 10 et 11 - protection de la famille et de l’enfant) et par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (Cons. const. 27 juill. 1982, Loi sur la communication audiovisuelle).

Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En adoptant l’article 99 de la loi précitée, le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Crim., QPC, 22 janv. 2013, n° 12-90.065

Références

 Cons. const. 27 juill. 1982, Loi sur la communication audiovisuelle, n° 82-141 DC § 5 : « […] les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auquel ces modes de communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte ; ».

 Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »

 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Alinéa 10

« La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

Alinéa 11

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

 Article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social

« Est interdite l'installation, à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. 

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce l'une des activités visées au premier alinéa. 

« Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves, de jeunesse et de défense de l'enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

 

Auteur :C. G.

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