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[ 28 février 2017 ] Imprimer

Droit pénal général

Sextos cavaliers

Mots-clefs : Infraction pénale, Délit de corruption de mineur, Moniteur d’équitation, Élève, Messages téléphoniques

Le reproche d’une infraction pénale suppose d’en établir tous les éléments constitutifs. Le délit de corruption de mineur ne peut ainsi être caractérisé si les faits avaient seulement pour but de permettre à leur auteur d'assouvir ses propres instincts sur la personne d'un mineur.

Il appartient au droit pénal de protéger les mineurs de la perversion des adultes. Ainsi le code pénal contient-il une section relative à la mise en péril des mineurs parmi laquelle y est réprimé le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur (C. pén., art. 227-22). Ce délit qui remplace l'ancien délit d'excitation de mineur à la débauche, « est constitué dès lors qu'un prévenu associe une mineure à son comportement impudique, avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles (Crim. 1er févr. 1995, n° 93-82.578).

En l’espèce, un moniteur d’équitation avait adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, âgée de moins de quinze ans, en l’incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits tels que d’avoir sa première relation sexuelle ou prendre une douche avec elle et se coller à elle ou encore lui faire des bisous sur le bout des seins. Déclaré coupable pour corruption de mineur sur le fondement de l’article 227-22 du Code pénal, il contestait dans son pourvoi, la caractérisation des éléments constitutifs du délit et plus particulièrement l'élément moral de l’infraction,  qui requiert outre un dol général (des actes immoraux accomplis volontairement), un dol spécial qui consiste dans la volonté d'associer le mineur à ces actes immoraux afin de le corrompre.

La chambre criminelle censure l’arrêt pour défaut de motivation, rappelant le principe général selon lequel « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ». En l’espèce, les éléments retenus par la Cour d’appel « n’établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure ». La solution est constante (V. déjà Crim. 28 sept. 2005, n° 05-84.480) et prévalait déjà sous l’empire de l’ancien Code pénal (Crim. 14 nov. 1990).

Si les faits ne permettent de retenir l’infraction de corruption de mineur, la chambre criminelle prend le temps d’indiquer aux juges du fond qu’il existait une qualification plus adéquate au fondement des poursuites soulignant «  qu’il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l’article 227-22-1 du Code pénal ». Cette infraction formelle visant à la protection des mineurs (P. CONTE, La loi sur la prévention de la délinquance, Droit pénal 2007, n° 5, ét. 7), introduite par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 et présentée comme permettant de prévenir « les comportements pédophiles sur internet » (Rapp. n° 3436, M. le député Ph. Houillon sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance)est applicable lors de l'usage d’autres moyens modernes de télécommunication, tels que les messages téléphoniques.

Crim. 8 février 2017, n° 16-80.102

Références

■ Crim. 1er févr. 1995, n° 93-82.578 P.

■ Crim. 28 sept. 2005, n° 05-84.480.

■ Crim. 14 nov. 1990, n° 90-80.152.

 

Auteur :C. L.

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