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Droit administratif général
Simplifier, simplifier… il en restera toujours quelque chose
Mots-clefs : Simplification du droit, Sources du droit, Collectivités territoriales, Préemption, Recours administratifs préalables, Groupement d’intérêt public (GIP)
La troisième proposition de loi de simplification du droit adoptée par les députés en première lecture le 2 décembre 2009, touche de nombreux aspects du droit administratif.
L'Assemblée nationale a adopté, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2009, en première lecture, une proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. C'est le troisième texte présenté en vue de la simplification du droit. C’est aussi le plus volumineux puisqu'il atteignait déjà, à l'issue de son examen par la Commission parlementaire des lois, plus de 170 articles. Il s'agit également de la première proposition de loi qui a fait l'objet d'un examen par le Conseil d'État en application de la loi organique du 15 juin 2006 (v. A Roblot-Troizier et J.-G. Sorbara). La Commission des lois a fait le choix d'insérer dans son rapport l'avis du Conseil d'État sur les articles qu'elle a maintenus. La proposition est inspirée de plusieurs sources, dont le rapport que le président de la Commission des lois, Jean-Luc Warsmann, a remis au Premier ministre en janvier dernier (v. infra), mais aussi les études du Conseil d'État de 1996 sur les groupements d'intérêt public (GIP) et de 2008 sur le droit de préemption et sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). Ces trois sujets forment, avec diverses mesures concernant les collectivités territoriales, les principaux volets de droit public du texte.
Proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 2 décembre 2009.
Références
« 1° Formation interne du Parlement chargée de la préparation du travail législatif (examen des projets et propositions de lois avant leur délibération en séance plénière).
On distingue : les commissions permanentes et spécialisées : finances, affaires étrangères, etc. (ex. : France); les commissions permanentes mais non spécialisées (ex. : Grande-Bretagne); les commissions spéciales formées cas par cas pour l’examen d’un projet, ou d’une proposition de loi déterminée.
2° Organisme créé par les chambres avec mission de réunir des éléments d’information sur une question déterminée (commission d’enquête et de contrôle). »
« Personne morale publique sui generis pouvant être constituée entre des personnes morales de droit public et (souvent) de droit privé, en vue d’exercer ensemble des activités à but non lucratif dans des secteurs prévus par les textes et aussi divers que, par exemple, la recherche, l’action sanitaire et sociale, voire l’administration locale (gestion en commun d’équipements informatiques, notamment). »
« Droit reconnu dans certains cas à l’Administration, et à certains organismes de droit privé accomplissant une mission de service public, d’acquérir la propriété d’un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Il relève de la procédure administrative non contentieuse. Le recours hiérarchique consiste à adresser une demande (par ex., modification ou abrogation d’une décision) au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte; la demande, dans le cas du recours gracieux, est dirigée vers l’auteur même de l’acte. Le recours administratif peut être un préalable au recours juridictionnel, il n’est pas obligatoire, sauf si un texte a institué une « procédure administrative particulière ». Dans ce cas, le recours préalable doit impérativement être exercé sous peine d’irrecevabilité d’une saisine ultérieure du juge. La décision prise sur ce recours obligatoire se substitue à la décision initiale, et c’est sur elle seule que se focalise le débat contentieux (CE S. 18 nov. 2005, Houlbreque, Rec. 513). Après avoir été tenté d’élargir le champ d’application des procédures de recours obligatoires à tout intéressé (CE 28 sept. 2005, Louis, Rec. 401), le CE a décidé qu’en dehors du contentieux des ordres professionnels, « une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui l’organisent » (CE S. 10 mars 2006, Sté Leroy-Merlin, RFDA 2006. 550, concl. Struillou). Formé dans le délai du recours contentieux, le recours administratif l’interrompt et le proroge au profit du demandeur (CE 10 juill. 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, Rec. 399). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ A. Roblot-Troizier et J.-G. Sorbara, « Limites et perspectives de la nouvelle fonction législative du Conseil d’État », AJDA 2009. 1994.
■ Sur la remise du rapport de J.-L. Warsmann, AJDA 2009. 182.
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