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[ 20 octobre 2009 ] Imprimer

Procédure civile

Spécialisation des juridictions en propriété intellectuelle et adoption internationale

Mots-clefs : Justice, Juridiction, Propriété intellectuelle, Adoption

Trois décrets des 9 et 12 octobre 2009, organisent la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et d'adoption internationale.

Propriété intellectuelle

S’agissant des recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle, le tableau du siège et du ressort des cours d’appel (art. D. 311-8 COJ) a été modifié pour tenir compte de la réforme de la carte judiciaire. La cour d’appel de Paris est seule compétente pour les recours en matière de délivrance, rejet ou maintien des brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. Concernant la compétence en première instance, l’article D. 211-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal de grande instance (TGI) pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographie de produits semi-conducteurs. À cet article, rien n’est précisé sur le sort des actions en matière de propriété littéraire et artistique (sur la controverse jurisprudentielle à ce sujet, v. ss art. L. 331-1 du CPI Dalloz, 9e éd., 2009). C’est à l’article suivant, D. 211-6-1, que ce contentieux est évoqué puisque ce texte fixe le siège et le ressort des TGI compétents dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 2009. Les juridictions déjà saisies à cette date demeurent compétentes.

Adoption internationale

Un nouvel article D. 211-11 du COJ dispose, que : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code » et qu'« Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel ». Trente-sept tribunaux sont ainsi désignés. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2010 (le texte indiquant expressément qu'il ne sera pas applicable aux instances introduites avant cette date).

 

Décret n° 2009-1204 et 2009-1205 du 9 octobre 2009, JO 11 oct.

Décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009, JO 13 oct.

 

Références

Code de l’organisation judiciaire

Article D. 211-6 modifié entrant en vigueur le 1er novembre 2009

« Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »

 

Article D. 211-6-1 nouveau entrant en vigueur le 1er novembre 2009

« Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. »

Article D. 211-11 nouveau entrant en vigueur le 1er janvier 2010

« Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel. » 

Article D. 311-8 modifié entrant en vigueur le 1er novembre 2009

« Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code. »

 

Auteur :J. D.


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