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Droit des obligations
Stipulation pour autrui : absence d’effet novatoire à défaut de consentement du bénéficiaire
Lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-11.645
À quelles conditions le débiteur stipulant ayant obtenu du promettant qu'il s'engage à payer sa dette peut-il être déchargé de son obligation de paiement vis-à-vis du créancier bénéficiaire de cette stipulation pour autrui ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond, pour la première fois de façon explicite, dans cet arrêt de principe (rappr. Civ. 1re, 14 nov. 1995, n° 93-15.309 ; Com. 11 déc. 2001, n° 96-22.311).
Un vendeur souscrit deux prêts pour financer l’achat et la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Il consent à la banque prêteuse deux sûretés réelles, constituées d'un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle. Il cède ensuite à un particulier plusieurs lots en l’état futur d’achèvement (Vefa). L’acte de vente contient une clause de paiement au bénéfice de la banque, constitutive d’une stipulation pour autrui, en vertu de laquelle le paiement du solde du prix serait versé directement par l’acquéreur entre les mains de la banque. Or, en méconnaissance de cette stipulation et au mépris du droit de la banque à recevoir les paiements, l’acquéreur verse une partie du prix de vente directement entre les mains du vendeur, afin de répondre à ses appels de fond. Le vendeur étant par la suite placé en liquidation judiciaire sans avoir remboursé l’intégralité du prêt, la banque, dont la créance est admise au passif du vendeur, refuse de lever son hypothèque sur le bien. Confronté au droit de suite de la banque, corrélatif au maintien de cette sûreté sur son bien, l'acquéreur, ainsi empêché de revendre le bien grevé, assigne la banque aux fins de mainlevée de l’inscription hypothécaire, prétendant être déchargé de toute obligation envers elle en application de la clause de paiement stipulée à son profit. Il soutient en ce sens que l'acceptation par le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui éteint l'obligation le liant avec le stipulant et que l'extinction de cette obligation entraîne, par voie d'accessoire, l'extinction des sûretés qui venaient la garantir ; ainsi l’acceptation par la banque du bénéfice de la stipulation de paiement aurait-elle produit un effet extinctif de la dette du vendeur et sa substitution par celle de l’acquéreur. Par conséquent, la sûreté, qui n’est que l’accessoire de cette obligation éteinte, aurait disparu et ne pourrait donc pas lui être opposée.
Réfutant cette argumentation, la Cour d’appel maintient le droit de suite de la banque à l’égard de l’acquéreur au titre du privilège immobilier garantissant l’obligation du vendeur, qui demeure inchangée par la stipulation de paiement opérée. Partant, la sûreté consentie, accessoire de la créance, suit le bien entre les mains de l’acquéreur, auquel elle peut valablement être opposée : l’extinction de l’obligation initiale n’ayant pas eu lieu, l’accessoire ne pouvait davantage s’éteindre.
Persistant à défendre, devant la Cour de cassation, l’effet novatoire de la stipulation litigieuse par substitution de débiteur, l’acquéreur forme un pourvoi qui pose donc la question suivante : le débiteur stipulant qu'un tiers paiera sa dette peut-il être déchargé de son obligation à l'égard de son créancier, bénéficiaire de cette stipulation pour autrui, par le seul effet de l'acceptation par ce dernier de la stipulation faite à son profit ?
Répondant par la négative, la Cour de cassation rejette la thèse du pourvoi et pose le principe, fondé sur les articles 1121, 1271 et 1273 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, selon lequel lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation, la preuve de son consentement ne pouvant résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.
Ainsi la troisième chambre civile dégage-t-elle deux règles : d’une part, le débiteur stipulant n'est libéré de sa dette par le paiement d’un tiers que si le créancier bénéficiaire de la stipulation pour autrui consent à une novation par changement de débiteur, ce qui revient à dire qu’en l’espèce, la clause de paiement insérée dans l’acte de vente, pour entraîner l’extinction de l’obligation du débiteur stipulant (le vendeur) et de la sûreté qui la garantit, devait constituer une novation, et non pas seulement une stipulation pour autrui, qui confère un droit d’action au bénéficiaire sans pour autant éteindre l’obligation du débiteur originaire ; d’autre part, le consentement du créancier bénéficiaire à la novation ne se déduit pas de son acceptation de l’avantage stipulé, ce qui revient à dire qu’en l’espèce, l’effet libératoire recherché au moyen de la stipulation pour autrui supposait de rapporter la preuve du consentement de la banque à une novation par changement de débiteur autrement que par son acceptation du bénéfice de la stipulation.
La solution s’explique par la distinction des deux mécanismes mobilisés – novation par changement de débiteur et stipulation pour autrui - que l’auteur du pourvoi voulait confondre pour faire produire un effet novatoire à la stipulation litigieuse au seul prétexte de l’existence d’une relation contractuelle tripartite.
La novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée (C. civ., art. 1329), avec l’intention expresse de nover (C. civ., anc. art. 1273 ; actuel art. 1330), le débiteur originaire se trouvant ainsi déchargé, à cette triple condition, de son obligation à l’égard du créancier. En particulier, la substitution des débiteurs suppose un consentement exprès du créancier (C. civ., anc. art. 1275 ; actuels art. 1337 et 1338).
La stipulation pour autrui vise quant à elle la disposition du contrat par laquelle une des parties, appelée le stipulant, obtient de l’autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera quelque chose au profit d’un tiers étranger, le bénéficiaire, qui devient ainsi créancier sans avoir été partie au contrat, par la volonté commune des parties (stipulant et promettant) de stipuler (C. civ., anc. art.1121 ; actuels art. 1205 s.). Elle permet au stipulant de conférer à un tiers bénéficiaire un droit direct de créance contre le promettant : au cas présent, le bénéficiaire (la banque) peut exiger l’exécution du paiement directement auprès du promettant (l’acquéreur), dès l’acceptation de la stipulation. En revanche, elle n’opère pas de substitution du débiteur. En cas de stipulation pour autrui, le débiteur originaire et le promettant tiers sont concomitamment engagés envers le créancier bénéficiaire en sorte que le promettant s’oblige en plus du débiteur initial, et non à sa place.
On observe immédiatement la différence entre ces deux techniques : alors que la novation opère, sous réserve de l'accord du créancier, une substitution de débiteur, la stipulation pour autrui conduit autrement au cumul de débiteurs. Or l’auteur du pourvoi entendait étendre les effets de la novation à la stipulation pour autrui qui, faute d’intention novatoire, ne peut par elle-même les produire. Sa thèse supposait en réalité d’admettre que l’acceptation de la stipulation par son bénéficiaire puisse traduire son intention de nover, soit sa volonté de décharger son débiteur originaire, ce qui n’a déjà rien d’évident, mais encore que cette acceptation puisse être tacite, ce que la loi proscrit par l’exigence d’un consentement exprès du créancier à la novation. Elle prévoit en ce sens que si la novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur, elle ne peut en revanche se dispenser du concours du créancier (C. civ., anc. art. 1273 ; actuel art. 1332). Elle affirme également que la novation ne se présume point : la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte (C. civ., anc. art. 1273 ; actuel art. 1330). La novation ne se présumant pas, elle ne peut donc résulter d’un accord tacite du bénéficiaire de la stipulation. Si la loi n'oblige certes au respect d’aucun formalisme, il convient du moins, lorsque la volonté de nover existe, que cette volonté commune aux parties puisse être caractérisée de manière certaine et sans équivocité, ce qui revient aux juges du fond d’apprécier souverainement (v. par ex. Civ. 3e, 10 juill. 2012, n° 11-19.320, 11-19.316): or en l’espèce, à défaut de mention explicite dans l’acte exprimant l’intention de réaliser une novation, l'on ne saurait déduire cet animus novendi, au contraire de ce que la loi exige et de ce que le juge contrôle, de la seule circonstance que le créancier a accepté le bénéfice de la stipulation, dès lors qu’aucune volonté de substituer les débiteurs ne ressortait expressément de la clause de paiement constitutive de la stipulation (comp. pour une clause de substitution formelle, Civ. 1re ,14 nov. 1995, préc.). Faute de pouvoir caractériser cette intention novatoire, qui ne se présume pas, il convient d’admettre en l’espèce que le créancier a accepté la stipulation pour autrui sans renoncer à son droit de créance contre le débiteur originaire, se réservant ainsi deux débiteurs, conformément au mécanisme inhérent à la stipulation pour autrui, qui ne libère pas le débiteur initial.
Incompatible avec l’idée qu’une stipulation puisse ipso facto opérer novation, l’exigence de caractériser une volonté commune de nover protège les intérêts du créancier bénéficiaire d’une stipulation de paiement par un tiers, son acceptation de l’avantage stipulé n’ayant pas pour effet d’éteindre l’obligation du débiteur stipulant. Refusant logiquement d’admettre l’existence contra legem d’une novation implicite, la substitution de débiteurs ne peut avoir lieu qu’à la condition d’une volonté commune de nover, supposant un acte exprès, seul à même d’opérer le transfert de dette avec substitution totale du débiteur. Ce rappel des conditions de la novation pour décharger le débiteur originaire s’opère en revanche au préjudice des intérêts des acquéreurs, ainsi exposés au risque d’un double paiement en cas d’inexécution par imprudence de la clause de paiement.
S’opposant à faire produire les effets de la novation à la stipulation pour autrui, la Cour de cassation consacre enfin, par cette décision, l’autonomie de cette technique contractuelle, qu’elle refuse ainsi d’assimiler à la dation en paiement (C. civ., art. 1342-4) ou à la délégation de paiement novatoire (C. civ., anc. article 1275 du code civil, actuel article 1337).
Références :
■ Civ. 1re, 14 nov. 1995, n° 93-15.309 : D. 1996. 436, note M. Billiau ; RTD civ. 1997. 122, obs. J. Mestre
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