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[ 9 décembre 2009 ] Imprimer

Droit des obligations

Subrogation légale : obligations dont la cause est distincte

Mots-clefs : Subrogation légale, Obligations (cause distincte), Dette personnelle, Solvens, Accipiens, Paiement

L'article 1251-3° du Code civil est également applicable dans le cas d'obligations dont la cause est distincte.

Le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut bénéficier de la subrogation de l'article 1251- 3° du Code civil, sans qu'il soit nécessaire que le solvens et l'accipiens soient tenus d'une obligation indivisible, solidaire ou in solidum. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2009.

En l'espèce, une société, chargée par un syndicat de copropriétaires de l'exploitation d'une chaufferie, avait, à la suite d'un sinistre, procédé aux réparations nécessaires puis assigné en remboursement du montant des travaux le syndicat des copropriétaires et son assureur. Ces demandes furent, dans un premier temps, rejetées, mais la Cour de cassation cassa et annula la décision du fond en ce qui concerne le recours dirigé contre l'assureur. La cour d'appel de renvoi rejeta, de nouveau, la demande, au motif que le recours subrogatoire qu'ouvre l'article 1251-3° à celui qui s'acquitte d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum. La première chambre civile censure cette décision en précisant que « l'article 1251-3° est également applicable dans le cas d'obligations dont la cause est distincte ».

Selon l'article 1251-3°, seul celui qui est tenu au paiement de la dette avec d'autres ou pour d'autres peut bénéficier de la subrogation personnelle. La jurisprudence a cependant largement assoupli les conditions de mise en œuvre de cette subrogation, en autorisant notamment le solvens qui a acquitté une dette personnelle à l'invoquer (Civ. 1re, 2 oct. 1985 ; 22 juill. 1987 ; 7 nov. 1995 ; Com. 9 mai 1990). L'absence de liens contractuels entre les coauteurs d'un dommage ne suffit donc pas à empêcher la subrogation (Civ. 1re, 7 juin 1989). Il est également nécessaire que le solvens ne soit pas le seul obligé à la dette, mais qu'il le soit en qualité de coobligé ou garant (« tenu avec d'autres ou pour d'autres »). C'est sur ce point que la cour d'appel est, en l'espèce, sanctionnée, pour avoir poussé trop loin les exigences du texte, en exigeant que solvens et accipiens soient tenus d'une dette identique. En l'occurrence, en prenant en charge les réparations, dont certaines étaient à sa charge, la société d'exploitation du chauffage avait bien libéré l'assureur, lequel était tenu au titre de son assurance de responsabilité civile. Elle devait donc pouvoir bénéficier de la subrogation.

Civ. 1re, 25 nov. 2009

Références

Subrogation

« Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 1251 du Code civil

« La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »

Civ. 1re, 2 oct. 1985, JCP 1986. II. 20687 ; RTD civ. 1986. 111, obs. Mestre.

Civ. 1er, 22 juill. 1987, RTD civ. 1988. 350, obs. Mestre.

Civ. 1re, 7 nov. 1995, D. 1996. Somm. 335, obs. Mazeaud.

Com. 9 mai 1990, RTD civ. 1990. 662, obs. Mestre.

Civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n°  231 ; D. 1989. IR. 204.

Rép. civ. Dalloz, V° « Subrogation personnelle », par É. Savaux, n°s 77 s.

F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 2009, coll. « Précis », 10e éd., n° 1375.

 


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