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Droit international privé
Succession internationale : détermination du tribunal compétent
Mots-clefs : Succession, Libéralité, Droit international privé
Les juridictions françaises sont compétentes pour régler l'ensemble de la succession d'un français, décédé en Espagne où il possédait un immeuble, à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de cet immeuble.
Dans une décision du 23 juin 2010, la première chambre civile rappelle, dans un premier temps que « les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du Code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France ». Ce faisant, elle commence par identifier les règles de compétence juridictionnelle dont l'application permet en l'espèce de désigner les juridictions françaises. Il s'agit :
– d'une part, du privilège de juridiction de l'article 14, dont l'application en matière de succession internationale est admise dès lors que les héritiers (ou certains d'entre eux) sont français ;
– et, d'autre part, du lieu de situation d'un des immeubles de la succession.
La Cour se penche, dans un second temps, sur la question de la loi applicable. Sur ce point, elle relève que « la loi espagnole applicable auxdites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt ». La loi espagnole est en effet applicable à un double titre :
– en tant que loi du dernier domicile du défunt pour les meubles ;
– et en tant que loi du lieu de situation de l'immeuble, pour celui situé en Espagne.
Faisant jouer le mécanisme du renvoi (admis en matière mobilière par l'arrêt Forgo, Civ. 24 juin 1878, et en matière immobilière par l'arrêt Ballestrero, Civ. 1re, 21 mars 2000), la Cour fonde la compétence de la loi française.
À ce stade, un élément implicite du raisonnement suivi doit être précisé. En effet, la loi espagnole, à la différence de la loi française, adopte le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière. La loi nationale du défunt (en l'espèce la loi française), désignée par la règle de conflit espagnole, a ainsi vocation à régir l'intégralité de la succession. Par conséquent, la Cour estime que « les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne ». Le renvoi permet ainsi l'unité successorale, non seulement par l'application d'une même loi (Civ. 1re, 11 févr. 2009), mais aussi par la compétence d'un même juge. Seules sont, logiquement, réservées « les opérations juridiques et matérielles » afférentes à l'immeuble litigieux, qui ne peuvent être accomplies que par les autorités locales.
Civ. 1re, 23 juin 2010, FS-P+B+I, n° 09-11.901
Références
« L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
■ Civ. 24 juin 1878, DP 1879. 1. 56 ; GADIP n° 7.
■ En matière immobilière : l'arrêt Ballestrero Civ. 1re, 21 mars 2000, D. 2000. Jur. 539, note Boulanger ; Rev. crit. DIP 2000. 399, obs. Ancel.
■ Civ. 1re, 11 févr. 2009, D. 2009. Jur. 1658, note Lardeux ; Rev. crit. DIP 2009. 512, obs. Ancel ; AJ fam. 2009. 356, obs. Boiché.
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