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Droit des obligations
Suicide : la mort n’est pas toujours garantie
L’indemnisation, par l’assureur de responsabilité civile, des dommages causés par le suicide d’un assuré est exclue lorsque cet acte constitue une faute dolosive imputable au défunt, qui suppose que ce dernier n’ait pu ignorer les dommages provoqués par son geste.
Dans quelle mesure un suicide peut-il constituer une faute dolosive de l’assuré excluant la garantie par son assureur des dommages subis par la victime en conséquence de son geste (C. assur, art. L. 113-1 : « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ») ? C’est à cette question rarement posée en jurisprudence que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation devait répondre dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts ici rapportés.
Rappelons au préalable ce qu’il faut entendre par faute dolosive. Elle est celle d’une gravité telle que l’assuré ne pouvait ignorer les conséquences qui résulteraient de ses agissements, même s’il ne les a pas intentionnellement recherchées (différence avec la faute intentionnelle), en sorte que le contrat d’assurance se trouve privé de l’aléa qui lui est consubstantiel (C. civ., art. 1118). Deux critères sont alors nécessaires pour caractériser la faute dolosive de l’assuré :
- l’existence d’un manquement caractérisé et volontaire à ses obligations ; ainsi une simple négligence (Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-23.696) ou bien une prise de risque mineure (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16-10.042) constituent-elles des fautes n’atteignant pas un seuil de gravité suffisant pour être qualifiées de dolosives;
- l’effet de ce manquement sur le caractère aléatoire du contrat d’assurance. L'aléa attaché à la couverture du risque doit être purement et simplement anéanti, et non simplement atténué (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23.103), par la réalisation inéluctable du sinistre à laquelle devait inévitablement conduire le comportement de l’assuré (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23.103). En somme, la faute dolosive suppose un comportement délibéré de l'assuré dont il ne pouvait ignorer qu'elle conduirait à la réalisation du sinistre, amputant ainsi le contrat le liant à l’assureur de l’aléa qui lui est inhérent.
Dans les deux affaires rapportées, la Cour était conduite à rechercher dans les actes suicidaires commis l’existence éventuelle d’une faute dolosive imputable aux assurés, c’est-à-dire à déceler dans leur volonté de se suicider celle susceptible de l’accompagner consistant à provoquer sciemment des dommages au préjudice de leurs victimes respectives. Conformément aux deux éléments précités constitutifs de la faute dolosive, la Cour retient la commission d’une telle faute dans la première espèce mais l’exclut dans la seconde, la différence de solutions s’expliquant par celle des effets des actes suicidaires commis sur la disparition de l’aléa, indispensable à l’exclusion de la garantie assurantielle.
- Dans la première affaire, l’assuré avait provoqué un incendie dans son appartement, ayant ainsi causé en même temps que le décès de ce dernier d'importants dommages matériels au sein de l'immeuble. L’assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, avait alors assigné l’assureur du défunt en garantie, qui la lui refusa au motif que l’assuré, en se suicidant, avait cherché à causer le dommage causé à la copropriété. L’assureur du défunt obtint gain de cause en appel, ce que la Cour de cassation approuve, les juges du fond, après avoir relevé que les moyens employés par l’assuré, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qui « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » témoignaient de sa volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive ; de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision.
- Dans la seconde affaire, l’assuré s’était suicidé en se jetant sous un train lors de l'arrivée de celui-ci en gare. L’accident provoqué ayant entraîné des dommages matériels et immatériels au transporteur ferroviaire, celui-ci avait demandé la réparation de son préjudice auprès de l’assureur du défunt. Il l’avait, en cause d’appel, obtenue. L’assureur avait alors formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage occasionné à la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti. Mais s’en remettant au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Cour de cassation approuve à nouveau, dans cette seconde affaire, son analyse : ayant estimé qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours mais que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, il s’en déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire. Ce faisant, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Ainsi, l’assuré qui s’est suicidé en se jetant sous un train n’a pas voulu causer de dommage au transporteur, l’autre assuré, qui s’est suicidé en provoquant une forte explosion, n’a pu ignorer les dommages qui s’ensuivraient. Seul ce dernier avait donc commis une faute dolosive excluant la garantie des dommages qu’il avait causés par son assureur.
La différence des réponses apportées par la Cour dans ces deux affaires ne doit pas conduire à remettre en cause l’unité de la notion de faute dolosive, qui suppose de caractériser la conscience de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est effectivement produit. L’exclusion de la garantie de l’assureur est en effet limitée au cas où l'assuré a commis une faute volontaire à l’origine du dommage, en ayant conscience que cette faute entraînerait la réalisation du dommage lui-même. En conséquence, dans chacune de ces deux affaires, l’exclusion de la garantie dépendait de la connaissance qu’avait l’assuré de l'entier dommage qui résulterait de son geste, quand bien même son seul objectif était de mettre fin à ses jours, raison pour laquelle si dans cette hypothèse, la faute dolosive est retenue, la faute intentionnelle doit être exclue (comp. Civ. 1re, 20 juill. 1994, n° 92-20.394 ; v. aussi dans le même sens, Civ. 1re, 10 avr. 1996, n° 93-14.571), comme le rappelle d’ailleurs expressément la Cour dans la première espèce. Or dans celle-ci, l’ampleur des moyens employés par l’assuré, excédant ceux qui auraient suffi à réaliser son passage à l’acte, révélait que l’ampleur symétrique des conséquences qui en découleraient n’avait pu lui échapper, malgré la réserve reconnue par la Cour elle-même qu’il était sans doute difficile pour l’assuré d’en apprécier l’importance réelle et définitive (comp. Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-18.909 ; Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il en allait autrement dans la seconde espèce, l’assuré n’ayant manifestement pas agi en connaissance de cause des dommages consécutifs à son geste, puisqu’aucun élément ne permettait de considérer qu’il avait eu conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF. Partant, l’aléa existait toujours et le contrat d’assurance devait produire son effet au profit du transporteur.
Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538 et n° 19-14.306
Références
■ Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-23.696
■ Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16-10.042: AJDI 2017. 141
■ Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23.103 P: D. 2018. 2135 ; ibid. 2019. 848, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle ; AJ contrat 2018. 530, obs. B. Néraudeau et Pierre Guillot
■ Civ. 1re, 20 juill. 1994, n° 92-20.394
■ Civ. 1re, 10 avr. 1996, n° 93-14.571 Phttps://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1996-04-10_9314571
■ Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-18.909
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