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Droit des biens
Sur qui pèse la charge de la preuve en cas d’action en revendication d’un bien mobilier ?
Mots-clefs : Propriété, Action en revendication, Preuve, Présomption, Art. 2276 C. civ.
La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession.
La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une solution classique rendue sous l’empire de l’ancien article 2279 du Code civil qui est transposable à l’article 2276 du même Code.
« En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276 C. civ.). Cet article — l’un des plus connus du droit positif— a une double fonction :
– acquisitive de la propriété en cas d’acquisition a non domino, c’est-à-dire d’un non-propriétaire (v. Reboul-Maupin) ;
– probatoire : elle est réservée au possesseur de bonne foi a domino d’un meuble corporel individualisé non immatriculé (v. Schiller).
L’arrêt commenté porte sur ce dernier aspect.
En l’espèce, un couple de concubins a acheté un véhicule d’occasion qui est resté en la possession de l’ex-concubin après leur séparation. La femme l’a donc assignée afin d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule qu’elle aurait réglé avec ses deniers personnels ou, à défaut, la restitution du bien. Après avoir constaté qu’un chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule avait bien été débité du compte de l’ex-concubine, la cour d’appel fait droit à sa demande aux motifs que l’ex-concubin n’apportait ni la preuve de sa contribution à l’achat du véhicule, ni que l’argent de l’ex-concubine utilisé pour cet achat constituait sa participation aux frais de la vie commune.
La Cour suprême casse l’arrêt au visa de l’ancien article 2279 du Code civil et profite de cette occasion pour réaffirmer sa position constante (v. notamment Civ. 1re, 7 févr. 1962 et Civ. 1re, 8 déc. 1987).
En effet, le demandeur à l’action en revendication doit nécessairement rapporter la preuve :
– soit du titre précaire en vertu duquel le possesseur détient le véhicule ;
– soit du vice affectant la possession (vices énumérés à l’art. 2261 C. civ.).
En l'espèce, l’ex-concubin bénéficiait ainsi de la présomption de propriété posée par cet article et pouvait échapper à la revendication. Autrement dit, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, et peu importait l’existence du chèque de banque émanant de l’ex-concubine ou le fait que la carte grise fut libellée aux noms des deux ex-concubins. Cette solution est ainsi particulièrement sévère et souligne les difficultés patrimoniales qui peuvent découler de la séparation des couples non mariés.
Civ. 1re, 24 oct. 2012, n°11-16.431
Références
■ N. Reboul-Maupin, Droit des biens, 4e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 4e éd., n°470 s.
■ S. Schiller, Droit des biens, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », n°157 s.
■ Code civil
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
■ Civ. 1re, 7 févr. 1962, Bull. civ. I, n° 91.
■ Civ. 1re, 8 déc. 1987, Bull. civ. I, n°338.
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