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[ 29 octobre 2014 ] Imprimer

Droit administratif général

Suspension de la circulaire supprimant l’aide au mérite pour les nouveaux étudiants

Mots-clefs : Aide au mérite, Référé-suspension, Circulaire, Étudiants boursiers

Le juge des référés du Conseil d’État a décidé de suspendre la circulaire du 2 juillet 2014 en tant qu’elle ne prévoyait plus la possibilité d’attribuer l’aide au mérite aux nouveaux étudiants pour l’année 2014-2015.

L’aide au mérite est un complément à la bourse sur critères sociaux pour les étudiants de l’enseignement supérieur les plus méritants. Son obtention dépend notamment de deux critères cumulatifs :

– être un étudiant boursier inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ;

– et avoir obtenu une mention « très bien » au baccalauréat (entre 16 et 20).

Son montant s’élève à 1 800 euros par ans.

La circulaire n°2014-0010 du 2 juillet 2014 relative aux bourses et aides aux étudiants, aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 (BOEN n° 30 du 24 juill. 2014) du ministre de l’Éducation nationale de l’époque, Benoît Hamon, prévoyait d’attribuer cette aide au mérite uniquement aux étudiants en ayant bénéficié l’année précédente (sous réserve de certaines conditions, notamment d’être toujours éligible à une bourse sur critères sociaux, de ne pas redoubler …). Ainsi, les nouveaux bacheliers éligibles à cette aide ne pouvaient pas en bénéficier.

En conséquence, le juge des référés du Conseil d’État a été saisi par des étudiants d’une demande de suspension de l’exécution de cette circulaire en tant qu’elle ne prévoit plus l’aide au mérite pour les nouveaux étudiants, en attendant qu’il se prononce sur son annulation (procédure au fond).

Dans l’ordonnance rendue le 17 octobre 2014, le juge de l’urgence suspend cette circulaire.

En effet, il estime que sont remplies les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 

▪ L’urgence

L’aide au mérite aurait représenté une part substantielle des ressources des requérants. Ces étudiants, éligibles à cette aide, se sont engagés dans des études supérieures qui nécessitent un investissement personnel difficilement compatible avec l’exercice d’une activité rémunérée propre à leur permettre d’en compenser la suppression.

Par ailleurs, compte tenu de la date de publication de la circulaire contestée (24 juill. 2014) et des informations données à ce sujet aux étudiants, les requérants n’ont pu trouver d’autres moyens de financement de leurs études.

Ainsi, la suppression de l’aide au mérite préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des étudiants requérants.

Enfin, aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à la suspension sollicitée n’est invoqué par le ministre de l’Éducation nationale.

▪ L’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire

L’article 1er du décret n°2008-974 du 18 septembre 2008 crée les aides au mérite et le ministre de l’Éducation est seulement chargé d’en fixer les conditions. Il ne lui donne pas compétence pour les supprimer.

Ainsi, le juge des référés considère, qu’en l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire du 2 juillet 2014.

En conséquence, dans l’attente de l’intervention de la décision au fond du Conseil d’État, les dispositions relatives à l’aide au mérite de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 s’appliquent de nouveau aux étudiants qui ne bénéficiaient pas de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014 : les 8 000 étudiants boursiers éligibles à l’aide au mérite ayant obtenu une mention « très bien » au baccalauréat de la session 2014 peuvent donc demander cette aide.

CE, ord., 17 oct. 2014, n° 384757

Références

 Article L. 521-1 du Code de justice administrative

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

 Article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur

« Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ou, dans les collectivités d'outre-mer qui en sont dotées, par le vice-recteur selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

 

Auteur :C. G.

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