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Droit de la fonction et des services publics
Suspension de la pension d'un fonctionnaire : application rétroactive de la loi plus douce
Mots-clefs : Loi, Application dans le temps, Rétroactivité in mitius, Loi plus douce, Sanction administrative, Fonction publique, Discipline.
Le principe d'application immédiate de la loi plus douce s'applique à une mesure de suspension de pension prise en application de l'ancien article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, indique le Conseil d'État dans un arrêt du 16 novembre 2009.
La Haute juridiction était saisie par un ancien sous-officier de gendarmerie, dont la pension avait été suspendue, en 2000, à la suite d'une condamnation pénale. Son recours avait été rejeté, en janvier 2002, par le tribunal administratif de Montpellier, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2006, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 qui a abrogé l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. La cour administrative d’appel de Marseille se démarquait ainsi de la cour de Lyon qui avait jugé expressément que la loi plus douce devait être appliquée dans un tel cas (CAA Lyon 6 juill. 2005, La Poste). C’est pour la solution de la cour de Lyon que se prononce le Conseil d'État, dans un contexte juridique renouvelé par l'arrêt Société Atom (CE, Ass., 16 févr. 2009). En effet, par ce dernier, la Haute juridiction administrative a reconnu que le juge des sanctions infligées par l'administration à un administré est un juge de pleine juridiction, qui substitue sa décision à celle de l'administration et peut faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et la date à laquelle il statue.
CE 16 novembre 2009, M. Moreau, n° 295046.
Références
« On dit qu’une juridiction – spécialement administrative – a des pouvoirs de pleine juridiction quand elle peut à la fois connaître de tous les éléments de fait et de droit d’un litige et prendre toute décision de nature à corriger pleinement la violation du droit qui était intervenue. Par exemple, quand elle peut non seulement annuler une décision administrative ou un contrat mais, selon les cas, par exemple condamner la personne publique à payer une indemnité, ou modifier le contenu d’une décision administrative comme – notamment – en contentieux fiscal. La possibilité pour le plaideur d’accéder à un stade de la procédure à une juridiction disposant de pouvoirs de pleine juridiction est l’une des conditions d’existence d’un “ recours effectif ”, qui est l’une des composantes du concept communautaire et européen du procès équitable. (…) »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CAA Lyon 6 juill. 2005, La Poste, AJDA 2005. 2407, concl. E. Kolbert.
■ CE, Ass., 16 févr. 2009, Société Atom, AJDA 2009. 583, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi.
■ Article L. 59 (Abrogé) du Code des pensions civiles et militaires de retraite
« Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'État, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue. »
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