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[ 12 décembre 2011 ] Imprimer

Droit administratif général

Suspension de l’arrêté municipal interdisant la fouille des poubelles

Mots-clefs : Police administrative, Maire, Arrêté municipal, Chiffonnage, Fouille, Collecte des déchets

L’arrêté du maire interdisant le chiffonnage a un caractère disproportionné par rapport aux risques de troubles à l’ordre public.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire de Nogent-sur-Marne a décidé de prendre des mesures relatives à la salubrité, la sécurité et la santé publique dans sa commune. Pour cela, le premier magistrat de la commune a signé un arrêté le 16 septembre 2011 modifié le 3 novembre 2011. La Ligue des droits de l’homme, considérant que cet arrêté manque notamment de motivation, est général et absolu, entrave liberté d’utiliser librement le domaine public et a pour but de dissuader les personnes sans domicile fixe de séjourner dans la commune de Nogent-sur-Marne, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun afin que cet acte administratif soit suspendu.

L’article 1er de l’arrêté litigieux modifié interdit le chiffonnage à toutes les phases de la collecte des déchets notamment dans les récipients à ordures, le glanage n’est cependant pas concerné par cette disposition. L’article 2 empêche de renverser les récipients à ordures (poubelles et containers) affectés à la collecte des déchets et des objets de recyclages et/ou de répandre leur contenu, de le déposer ou le déverser sur la voie publique afin de préserver la santé publique et d’assurer la sécurité, la propreté et le passage sur les trottoirs et la voirie. L’article 3 concerne l’interdiction de cracher, d’uriner et d’une manière générale de souiller la voie publique et les espaces publics de quelque manière que ce soit. Enfin les infractions aux dispositions de cet arrêté sont susceptibles d’être sanctionnées par une peine d’amende et/ou de prison. Au regard de la requête et du mémoire complémentaire de la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés a statué sur les deux premiers articles de l’arrêté litigieux.

Selon l’ordonnance rendue par le tribunal administratif le 17 novembre 2011, le fait d’avoir accès à des déchets dans les poubelles et containers, biens sans Maître quand ils sont entreposés sur la voie publique, notamment pour les personnes en état de très grande nécessitée, constitue une composante de la liberté d’utilisation du domaine public. La mesure de police du maire, prise à l’entrée de la période hivernale, et les conséquences sur la liberté d’utiliser le domaine public justifient de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Concernant l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2011 modifié, le juge des référés constate que le maire n’a pas exclu de l’interdiction la collecte de denrées alimentaires, que la notion de chiffonnage est une notion abstraite aux acceptions multiples (collecte de matériaux, collecte de métaux…). Il existe ainsi un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Le juge ordonne la suspension de cet article en raison de l’absence de nécessité et du caractère disproportionné de l’interdiction par rapport aux risques de troubles allégués.

Quant à l’article 2, il n’est pas considéré, en l’espèce, comme portant atteinte à la liberté d’utilisation du domaine public.

TA, ord., 17 novembre 2011, Ligue des droits de l’homme, n° 1108031/10

Références

Domaine public

[Droit administratif]

« Partie du patrimoine des personnes publiques soumise à un régime juridique de droit administratif très protecteur; les biens classés dans cette catégorie sont (tant qu’ils y demeurent) imprescriptibles et inaliénables. La sortie d’un bien du domaine public résulte d’une procédure dite de déclassement. Il comprend :

Le domaine public immobilier; il est constitué par des biens qui, soit sont affectés à l’usage direct du public, soit sont affectés à un service public à condition, dans ce cas, “ qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service ” (ex. : caserne, prison). Certains biens sont expressément rangés dans le domaine privé comme, en principe, les immeubles à usage de bureau. Pour faciliter la valorisation économique du domaine public, des droits réels (limités) existent au profit des personnes privées sur les constructions qu’elles sont autorisées à y édifier;

Le domaine public mobilier; essentiellement culturel, il est constitué par les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. Exemple : collections des musées. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

Article L. 521-1 du Code de justice administrative

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

 

Auteur :C. G.


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